Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il méconnaît les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de menace pour l’ordre public ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Saïdi, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 30 octobre 1998, est entrée en France le 4 octobre 2023 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 3 septembre 2023 au 17 octobre 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familial« est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France le 4 octobre 2023 via l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 3 septembre 2023 au 17 octobre 2023. Elle a à cette occasion souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français dont le récépissé est constitué par le tampon apposé le jour de son entrée sur son passeport par la police de l’air et des frontières. Il ressort également des pièces produites que, comme elle l’avait déclaré au cours de son audition quelques heures avant l’édiction et la notification en mains propres de l’arrêté attaqué sans que cela fasse l’objet d’une vérification, elle est mariée depuis le 19 décembre 2024 avec un ressortissant français. Enfin, si elle a été interpellée le 15 janvier 2025 pour des faits de violences volontaires en réunion, la procédure a été classée sans suite pour infraction non constituée. En tout état de cause les faits décrits dans les procès-verbaux, consistant en une dispute familiale avec échange d’insultes, au cours de laquelle les participantes se seraient poussées réciproquement – la requérante disant par ailleurs avoir été elle-même agressée – ne sont pas d’une gravité suffisante pour que soit constituée une menace pour l’ordre public faisant obstacle à son droit au séjour de plein droit. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence algérien de plein droit sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qu’elle ne pouvait, dès lors, faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation en toutes ses dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas »..
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. B, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. B
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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