Rejet 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 sept. 2023, n° 2303643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. et Mme B D demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite délivré le 29 octobre 2022 par le maire de Tournefeuille à la société Urbadequate en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 100 logements sur un terrain sis à Grand Marquisat ;
2°) de condamner la commune de Tournefeuille à leur verser une indemnité pour préjudice moral eu égard aux tourments engendrés par la procédure contentieuse, dont le montant sera apprécié par le tribunal ;
3°) de condamner la commune de Tournefeuille, dans l’hypothèse où le tribunal confirmerait la légalité du permis de construire attaqué, à leur verser une indemnité d’un montant de 60 000 euros en réparation du préjudice financier qu’ils estiment avoir subi du fait de la perte de valeur de leur habitation ;
4°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l’encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j et 103-2 du code de l’urbanisme, de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, de l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation, des articles R. 122-22, R. 122-23 et 183-4 du code de la construction et de l’habitation pour dépôt et récidive de dépôt d’une demande de permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () ».
4. En application des dispositions précitées, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les 15 jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire attaqué qu’au bénéficiaire de cette autorisation.
5. Conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 précité, une demande de régularisation a été adressée le 26 juillet 2023 à M. et Mme D par le greffe du tribunal via l’application électronique Télérecours. Cette demande précisait la nécessité pour les requérants de produire la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R. 600-1 précité tant après envoi du recours contentieux, que le cas échéant après le recours gracieux. En l’absence d’accusé de réception de lecture de ce courrier, qui a été mis à sa disposition le 26 juillet 2023, M. et Mme D sont réputés en avoir reçu notification deux jours ouvrés plus tard, suivant les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. et Mme D n’ont pas donné suite à ce courrier et n’ont ainsi pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune de Tournefeuille et à la bénéficiaire du permis de construire litigieux, la société Urbadequate, dans les délais prescrits. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
7. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d’une somme d’argent de saisir l’administration d’une demande préalable. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
8. Si M. et Mme D sollicitent la condamnation de la commune de Tournefeuille à les indemniser des préjudices financier et moral qu’ils estiment avoir subis du fait de la perte de valeur de leur habitation et de la procédure contentieuse qu’ils ont dû initier, ils n’ont pas produit, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 26 juillet 2023 et qui leur laissait un délai de quinze jours pour régulariser leur requête, la copie de la demande indemnitaire préalable qu’ils auraient adressée au maire de Tournefeuille ou de la décision du maire se prononçant sur cette demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. et Mme D, présentées directement devant le juge, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
9. En troisième et dernier lieu, les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l’encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir méconnu différentes dispositions des codes de l’urbanisme, de l’environnement et de la construction et de l’habitation, et de la directive 2011/92/UE et pour « dépôt et récidive de dépôt d’une demande de permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ». Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision administrative clairement identifiée, ni au versement d’une somme d’argent, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, ces conclusions, qui ne constituent pas des conclusions accessoires des conclusions à fin d’annulation du permis de construire attaqué, doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D.
Une copie en sera adressée à la commune de Tournefeuille et à la société par actions simplifiée Urbadequate.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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