Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2416872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre et 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le président de l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble a prononcé son exclusion définitive du service à compter du 18 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’EPT de le réintégrer dans ses fonctions et de rétablir son traitement dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPT la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de sa rémunération et de le placer dans une situation financière difficile alors qu’il vit en couple avec deux enfants à charge, portant ainsi atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de l’ensemble des pièces du rapport disciplinaire, notamment un courrier électronique du 12 janvier 2024 et le procès-verbal d’audition du 15 février 2024 ; que l’enquête administrative n’a pas été conduite de manière impartiale, entachant ainsi d’illégalité la sanction prise à son encontre ; que les faits de harcèlement sexuel matérialisé par des paroles, messages et gestes, à l’égard de sa collègue ne sont pas établis ; qu’il en est de même des faits de harcèlement moral et de propos homophobes qui lui sont reprochés ; que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la procédure disciplinaire a été engagée dans le seul but de se séparer d’un agent stagiaire ; que la sanction prononcée, qui est la plus lourde, est manifestement disproportionnée, dès lors qu’il n’a notamment jamais fait l’objet de sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 à 14h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Cabral, représentant M. A, présent, qui reprend les moyens et les conclusions de la requête. Il soutient particulièrement que la situation d’urgence est établie, dès lors que le requérant perd 40 % de sa rémunération avec deux enfants à charge et une épouse en situation de handicap ; que les faits reprochés, qui sont fermement contestés par le requérant, ne sont pas établis par les pièces du dossier, notamment eu égard aux conditions dans lesquelles l’enquête administrative a été menée et que la sanction est manifestement disproportionnée ;
— et les observations de Me Abbal, représentant l’EPT Est Ensemble, qui fait valoir notamment que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant peut faire face à ses charges avec un reste à vivre de 620 euros mensuels ; qu’en outre, la procédure n’est pas irrégulière dès lors que le requérant, informé de l’absence des deux pièces en cause, n’en a pas sollicité la communication et que l’enquête ne présente le caractère de partialité invoqué par le requérant ; que les faits sont établis au vu des témoignages recueillis ; qu’enfin, les faits de harcèlement moral et de propos homophobe n’ont pas été retenus dans la décision contestée qui s’est fondée à l’égard de cette seconde collègue sur un comportement inapproprié du requérant ; que les faits sont graves et justifient la sanction disciplinaire prononcée par l’EPT.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Bagnolet le 14 juin 2013 en qualité de technicien informatique, sous couvert d’un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 mai 2022. Il a été nommé, à compter de cette date, adjoint territorial stagiaire pour une durée d’un an. A compter du 1er juillet 2022, il a été transféré auprès de l’établissement public territorial Est Ensemble pour des fonctions relevant du cadre d’emploi d’adjoint territorial du patrimoine et affecté à la médiathèque de Bagnolet. Il demande la suspension de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le président de l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble a prononcé son exclusion définitive du service à compter du 18 novembre 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens de la requête ne sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le président de l’EPT Est Ensemble a prononcé à l’encontre du requérant une exclusion définitive du service à compter du 18 novembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EPT Est Ensemble, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EPT Est Ensemble sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’établissement public territorial Est Ensemble.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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