Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2103314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire d’un permis de construire délivré par la commune de Balma le 24 septembre 2014, a été assujetti à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive, pour des montants respectifs de 2 602 et 318 euros, par des titres de perception émis le 29 mars 2016. Il a formé une réclamation préalable le 29 juin 2016 contre ces deux titres et à la suite de lettres de relance appliquant une majoration. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. A la suite de quatre lettres de relance du 13 mars 2017, il a effectué une nouvelle réclamation préalable qui a également fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En vue du recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive afférente à la construction qu’il a réalisée, trois mises en demeure de payer valant commandement de payer les sommes de 1 320 euros, 552 euros et 350 euros ont été émises à son encontre le 3 septembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les titres de perception et les trois mises en demeure de payer valant commandement de payer et de prononcer la décharge d’une somme de 1 178 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 72 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ainsi que les majorations correspondantes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des mises en demeure de payer valant commandement de payer et de décharge de l’obligation de payer :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Île-de-France perçoivent une taxe d’aménagement. / () ». Aux termes de l’article L. 331-24 du même code, applicable au litige : « La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / () ». Aux termes de l’article L. 331-32 de ce code, applicable au litige : « En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; /
2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt. Dès lors, les conclusions de M. B relatives au recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, juge de l’exécution. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception des 29 mars et 19 octobre 2016 et de décharge :
5. En premier lieu, M. B soutient que les titres de perception contestés comportent une erreur de fait en ce qu’ils indiquent une mauvaise adresse de construction, laissant supposer qu’il ne s’agit pas de la même construction. Toutefois, si lesdits titres mentionnent l’adresse « 101 Route de Mons » alors que la véritable adresse est « 110 Route de Mons », il ressort des mentions de ces titres, qui précisent notamment le numéro du permis de construire et le nom de son titulaire qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume et que la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive portaient bien sur la maison individuelle rattachée au permis de construire n° PC 031 044 14 C0039. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. « . Aux termes de l’article L. 331-6 du même code alors en vigueur : » Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. " .
7. Il est constant que M. B a mentionné dans la « déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour un PC une maison individuelle » que la construction comportait une superficie de 159 m2. Cette superficie a été prise en compte par l’administration pour le calcul de la taxe. M. B fait valoir que cette déclaration, établie par l’architecte, est erronée, que le permis de construire n° PC 031 044 14 C0039 accordé le 24 septembre 2014 autorise une construction de 123 m2 et que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux du 23 mars 2017 indique que la maison ainsi bâtie dispose d’une surface de plancher de 123 m2. Toutefois, M. B, qui a signé la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, n’a pas modifié la déclaration effectuée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’assiette retenue pour le calcul de la taxe d’aménagement est erronée.
8. Enfin, en se bornant à soutenir que les impositions en litige sont excessives au regard de ses facultés contributives en méconnaissance des dispositions de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure
S. CAROTENUTO
La première assesseure
N. SODDU
La greffière
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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