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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 août 2025, n° 2504407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la société par actions simplifiée Dordilly Navigation, représentée par la SELARL Legis-Conseils, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°103/2025 du 3 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a « retiré » son agrément à la conduite en mer des bateaux de plaisance à moteur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée notamment au vu de l’incidence économique de la décision ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• la décision est entachée d’incompétence de son signataire, dès lors que la subdélégation d’une délégation de signature est impossible et que l’arrêté y procédant n’a pas été publié et n’est donc pas opposable ;
• le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors que le courrier du 1er avril 2025 l’invitant à formuler ses observations est imprécis sur les faits ayant été contrôlés par l’administration, ce qui ne lui a pas permis de préparer efficacement sa défense ;
• la décision est entachée d’erreurs de fait ; l’absence du registre de présence en salle de formation est due à une instruction orale de l’administration elle-même, qui méconnaît ainsi les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; elle n’a pas opéré de falsification du registre de bord ; il n’y a pas de discordance entre le nombre de candidats et les relevés de l’horamètre du bateau ; l’administration ne justifie pas des « heures surchargées » ; le fait qu’elle ait omis de mentionner deux formations dans le registre, qui ont cependant été validées dans l’application OEDIPP, ne constitue pas une méconnaissance des exigences de sécurité ; le calcul réalisé par l’administration pour conclure que sa consommation de carburant est insuffisante pour justifier de la réalisation de deux heures de conduite pour 365 candidats est erroné, dès lors qu’elle surestime la consommation de carburant et ne tient pas compte du type de conduite durant une formation ;
• elle est entachée d’erreur de qualification juridique, les manquements graves sur lesquels s’est fondée l’administration n’étant pas établis ;
• elle est entachée de disproportion au regard des faits reprochés qui ne sont que des dysfonctionnements mineurs, de sa bonne foi et de son absence d’antécédent ; la décision s’applique à l’ensemble de ses activités alors qu’en plus des permis côtier et fluvial, elle forme également au permis hauturier qui n’est pas soumis à la même réglementation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404406, enregistrée le 1er août 2025, par laquelle la société Dordilly Navigation demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n°2007-1167 du 2 août 2007 ;
— l’arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l’agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d’enseigner ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, juge des référés,
— et les observations de Me Prud’homme, représentant la société Dordilly Navigation, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et de Mme A, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que l’urgence n’est pas constituée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a informé les parties que la clôture de l’instruction était différée au 13 août 2025 à 15h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense et des pièces, présentés par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrés le 13 août 2025 à 11h52 et communiqués.
Il reprend les mêmes conclusions et moyens que ceux formulés à l’audience.
Un mémoire en réplique et des pièces, présentées par la société Dordilly Navigation, ont été enregistrés le 13 août 2025 à 14h27 et communiqués.
La société soutient, nouvellement dans ce mémoire, que la production par l’administration d’un rapport, en date du 28 mars 2025, à la suite duquel la décision en litige a été prise, après l’audience de référé et sans qu’il ne lui ait été communiqué au préalable constitue une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable tel que protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dordilly Navigation dispense des formations à la conduite de bateaux à moteur sur le port de Mandelieu-la-Napoule. Elle bénéficiait d’un agrément à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, délivré le 22 juin 2023. La société a fait l’objet d’un contrôle réalisé au mois de mars 2025 par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, au cours duquel plusieurs manquements ont été relevés. Par une décision n°103/2025 du 3 juin 2025, dont elle demande la suspension, le préfet des Alpes-Maritimes a mis fin à l’agrément délivré à la société Dordilly Navigation le 22 juin 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision du 3 juin 2025, la société requérante soutient notamment que cette décision l’empêche d’exercer l’ensemble de ses activités et la prive ainsi entièrement de la réalisation de son chiffre d’affaires, et précise en particulier que la décision intervient en pleine saison estivale, alors qu’elle réalise 70 % de son chiffre d’affaires annuel sur une période s’étendant de mai à septembre, ce qui ressort des pièces qu’elle produit et n’est pas contesté en défense. Si le préfet fait valoir que la requérante a introduit sa requête en référé tardivement, celle-ci, tout comme le recours au fond, a été introduite dans le délai de recours contentieux, ce qui ne saurait révéler un quelconque défaut de diligence de la société requérante. Dès lors, au vu de l’incidence économique de la décision en litige, le préjudice grave et immédiat à ses intérêts doit être regardé comme établi, et l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article 29 du décret du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : « L’autorité ayant délivré l’agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu’une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d’être remplie, après avoir adressé à l’établissement une lettre motivée l’informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard un mois après la réception de la lettre d’information. / Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l’agrément subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement de l’établissement ont été observés par les agents publics visés à l’article 28 du présent décret, l’autorité ayant délivré l’agrément peut en prononcer la suspension pour un maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service instructeur après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa. En cas d’urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour une durée de huit jours durant laquelle le représentant légal de l’établissement est mis à même de présenter ses observations, avant qu’il soit statué sur la prolongation de la suspension ou le retrait de l’agrément. / Lorsque l’autorité compétente met fin à l’agrément en cas de manquements graves dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, le représentant légal de cet établissement ne peut solliciter un nouvel agrément pour un établissement de formation au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de cette date ».
6. Les moyens tirés de l’erreur de fait et, partant, de la disproportion de la décision attaquée, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision n°103/2025 du 3 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société Dordilly Navigation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n° 103/2025 du 3 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société Dordilly Navigation une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Dordilly Navigation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2504407
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1167 du 2 août 2007
- Code de justice administrative
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