Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2202461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 février 2022, N° 2106684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2106684 du 15 février 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A, enregistrée le 31 juillet 2021.
Par cette requête, enregistrée le sous le numéro 2202461, et un mémoire enregistré le 23 juin 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Langa, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de versement de l’indemnité d’éloignement dégressive au titre des années 2019 et 2020, ensemble la décision du 1er juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de lui verser la somme de 35 754,40 euros au titre de l’indemnité d’éloignement non perçue pour les années 2019 et 2020, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 754,40 euros au titre de l’indemnité d’éloignement non perçue pour les années 2019 et 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 et de leur capitalisation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013 dès lors qu’il était éligible au versement de l’indemnité d’éloignement au titre des années 2019 et 2020 eu égard au prolongement de son affectation sur le territoire de Mayotte ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement des agents publics dès lors que d’autres agents placés dans des situations identiques ont bénéficié du versement de l’indemnité sollicitée ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit par le recteur de l’académie de Versailles le 16 juin 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
— le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
— le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
— le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Langa, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié, a exercé ses fonctions à Mayotte du 1er août 2013 au 31 août 2020. Par courrier du 28 septembre 2020, il a sollicité le versement de l’indemnité d’éloignement, prévue par le décret n° 2013-965, au titre des années 2019 et 2020. La rectrice de l’académie de Versailles a, par une décision du 16 décembre 2020, rejeté sa demande et, par une décision du 1er juin 2021, rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 754,40 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : / () 2°Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour. ».
4. Aux termes de l’article 2 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats à Mayotte alors en vigueur : « La durée de l’affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. ».
5. Aux termes de l’article 3 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa version alors applicable : « L’agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte () a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d’indemnité égale à : / () 3° Onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net lorsqu’il est affecté à Mayotte. / () En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l’indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour. ». Et selon l’article 4 de ce même décret, dans sa version alors applicable : « Le droit à l’indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée à Mayotte () n’est ouvert que pour deux périodes de deux ans. () / Les intéressés n’acquièrent un nouveau droit à l’indemnité pour une nouvelle affectation à Mayotte () qu’après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité. ».
6. Le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte a supprimé, pour les agents affectés à Mayotte, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement dégressive et leur a rendu applicable le décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique. Le décret du 28 octobre 2013 précité a toutefois prévu un dispositif transitoire. Ainsi, aux termes de son article 8 : " I. – Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. / () II. – A titre transitoire et par dérogation au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l’indemnité d’éloignement pendant l’année d’installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes : 1° Fraction versée au titre de l’année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; 2° Fraction versée au titre de l’année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; 3° Fraction versée au titre de l’année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; 4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut. / III. – Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l’indemnité d’éloignement dans les conditions prévues au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées. ".
7. Le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui limitait à deux ans renouvelables une fois la durée de l’affectation de certains agents publics dans la collectivité de Mayotte, a été abrogé par le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.
8. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 7 ci-dessus que, pour la période antérieure au 30 juin 2014, l’affectation des fonctionnaires de l’Etat à Mayotte s’effectuait pour une durée de deux ans renouvelable une fois et que depuis cette même date, leur affectation s’effectue pour une durée indéterminée. Il s’ensuit qu’un agent affecté en 2013 pour une durée de deux ans, bénéficiaire de l’indemnité d’éloignement pour son séjour réglementé au titre des années 2013 et 2014, a pu poursuivre son activité professionnelle à Mayotte pour une durée indéterminée à compter de l’année 2015. Dès lors que l’agent n’est plus soumis à une durée de séjour réglementée, la notion de « fractions restant dues et non encore échues » prévue par le III de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte est privée d’objet. Dès lors, c’est le II de ce même article qui est devenu applicable aux agents affectés à Mayotte avant le 30 juin 2014 qui ont continué à exercer leur activité professionnelle dans cette collectivité à compter de cette date. Autrement dit, l’agent concerné devait ainsi, à l’issue de son séjour réglementé de deux ans en 2015, être considéré comme de nouveau affecté à Mayotte entre 2014 et 2016. Il est donc concerné par le régime transitoire de l’indemnité d’éloignement applicable à cette catégorie d’agents et pouvait recevoir, à ce titre, les fractions de cette indemnité au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté à Mayotte en qualité de professeur certifié à compter du 1er août 2013 et que son affectation a pris fin le 31 août 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a bénéficié du versement de l’indemnité d’éloignement au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Si sa situation a tout d’abord relevé du champ d’application du III des dispositions citées au point 6, l’intéressé ayant été affecté à Mayotte avant le 1er janvier 2014, le II de ces dispositions lui est devenu applicable après l’intervention des dispositions citées au point 6. C’est sur ce fondement qu’il a ainsi pu bénéficier de quatre versements annuels à titre dérogatoire, au titre de l’année d’installation et pour chacune des trois années suivantes, ce qui correspond en l’espèce à un premier versement en 2015 puis à trois autres versements en 2016, 2017 et 2018. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, il n’a pas été privé de deux de ces fractions en application de la note de service n° 2019-0058. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité de traitement des agents publics dès lors que d’autres agents placés dans une situation identique à la sienne ont bénéficié du versement de l’indemnité sollicitée, il ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier du 8 décembre 2020 indiquant que le titre de perception relatif au trop-perçu versé au titre de l’indemnité d’éloignement au titre de la rentrée 2018 est annulé et en alléguant que d’autres académies ont versé ladite prime. En tout état de cause, le principe d’égalité de traitement des agents publics est inopérant quant à l’obtention d’un avantage dont il a été démontré qu’il est illégal. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il résulte du point 6 du présent jugement qu’il n’est pas éligible au versement de l’indemnité sollicitée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’excès de pouvoir de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Ainsi qu’il vient d’être dit, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’illégalité fautive. M. A n’est donc pas fondé à demander que la responsabilité de l’Etat soit engagée à raison des préjudices qu’il aurait conséquemment subis.
Sur les frais liés au litige :
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996
- Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996
- Loi n° 50-772 du 30 juin 1950
- Décret n°2013-314 du 15 avril 2013
- Décret n°2013-965 du 28 octobre 2013
- DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014
- Code de justice administrative
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