Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2025, le 2 septembre 2025 et le 12 septembre 2025 (ce dernier non communiqué) sous le n°2505967, M. B… A…, représenté par Me Bories, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la préfète s’est considérée en compétence liée pour adopter l’arrêté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ; elle méconnaît les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut d’examen particulier ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II- Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés le 8 juin 2025 et le 12 septembre 2025 sous le n°2505968, M. B… A…, représenté par Me Bories, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé une assignation à résidence pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 722-3 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Bories, représentant M. A…, qui précise que celui-ci abandonne ses demandes au titre de l’aide juridictionnelle et qu’il n’a pas été déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle dans la mesure où il n’en remplit pas les conditions.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais, est entré en France en dernier lieu le 25 août 2023, accompagné de son épouse et de leur fille née le 27 août 2021, après avoir séjourné en France de manière discontinue depuis 2013. Par un arrêté du 3 juin 2025, la préfète de la Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Savoie a prononcé une assignation à résidence pour une durée de 6 mois. Ces deux arrêtés sont attaqués par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… C…, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…, qui ne sont d’ailleurs que vaguement évoqués dans la requête. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé. Il en est de même des motivations spécifiques des décisions fixant le pays de renvoi et refusant un délai de départ volontaire. En outre, cette motivation établit que la préfète de la Savoie a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il a été en mesure de présenter des observations lors de son audition le 3 juin 2025 par les services de la gendarmerie l’ayant interpellé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète se soit crue en situation de compétence liée pour adopter l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique qu’en dehors de son épouse et de sa fille, M. A… ne dispose d’aucune famille en France. Le requérant ne produit aucun élément démontrant une erreur de fait sur ce point ni n’assortit son moyen des précisions permettant d’en apprécier la pertinence. Il est en revanche exact que l’arrêté mentionne à tort qu’il a vécu en Albanie jusqu’à 32 ans, alors qu’il a vécu quelques années en France avant sa dernière entrée sur le territoire. Cependant, dès lors que la continuité de son séjour n’est pas démontrée et alors qu’au contraire, M. A… semble être retourné en Albanie à plusieurs occasions, cette erreur de fait est sans conséquence sur le sens de l’arrêté contesté dans la mesure, la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce point.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré pour la dernière fois en France à l’âge de 32 ans, n’est présent sur le territoire français avec son épouse que depuis 2 ans à la date de l’arrêté contesté. La circonstance qu’il ait résidé en France de manière discontinu depuis 2013, alors qu’il a manifestement établi initialement sa vie familiale en Albanie, n’est pas suffisante pour démontrer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. D’ailleurs, en dehors de cette cellule familiale, M. A… n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A… a déclaré lors de son audition que son enfant est né en France et y est scolarisé, cette affirmation n’est démontrée par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où ils ont résidé avec leur enfant et où il pourra être scolarisé. L’arrêté n’est donc pas contraire à l’intérêt supérieur de cette enfant garanti par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ces mêmes motifs, elle n’apparaît pas entachée d’erreur d’appréciation.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans les trois mois suivants son entrée sur le territoire. La préfète aurait pris la même décision refusant un délai de départ volontaire en ne se fondant que sur ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Si M. A… fait valoir qu’il encore des risques en cas de retour en Albanie, cette affirmation n’est pas assortie du moindre commencement de démonstration et n’est établie par aucune pièce du dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction de retour sur le territoire français au requérant pendant un an. Cette motivation, qui permet à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée. Elle n’apparaît aucunement entachée d’un défaut d’examen particulier. De même, compte tenu de l’ensemble des motifs précédemment exposés, elle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ni ne méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais irrépétibles.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une exception d’illégalité à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il énumère les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’arrêté attaqué motive le fondement légal de l’assignation par le fait que le requérant est convoqué à une audience de reconnaissance préalable de culpabilité au tribunal judiciaire de Chambéry le 26 novembre 2025. Ainsi, la préfète a fait état d’une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français à compter de cette date. Le requérant n’assortit pas, au demeurant, son moyen d’erreur de droit des précisions permettant de venir à son soutien.
17. En quatrième lieu, il n’apparaît pas, compte tenu des motifs déjà exposés et en l’absence de toute précision du moyen, que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou soit entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
18. En cinquième lieu, selon les dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige, lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application du 1°) de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de 6 mois et peut être renouvelée une fois dans la même limite de durée. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. L’arrêté prévoit une obligation de pointage soit les lundi, mercredi et vendredi entre 16h et 16h30 soit tous les jours de la semaine, y compris dimanche et jours fériés, aux mêmes horaires, ce pendant 6 mois, modalités d’exécution contradictoires qui ne permettent pas de déterminer l’étendue de l’obligation de pointage auquel le requérant est astreint. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence de 6 mois seulement en tant qu’il prévoit une obligation de pointage contradictoire.
Sur les frais de procès de l’instance n°2505968 :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 3 juin 2025 portant assignation à résidence de 6 mois est annulé en tant seulement qu’il prévoit une obligation de pointage contradictoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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