Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2500099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, complétée par des mémoires enregistrés le 3 juin 2025 et le 19 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le refus opposé par France Travail à sa demande de financement d’une préparation au concours de professeur des écoles et de l’autoriser à se présenter à ce concours.
Elle soutient que :
- cette formation ne peut pas être financée par l’aide régionale individuelle à la formation ;
- les motifs du refus ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus d’aide individuelle à la formation ;
- cette formation est en cohérence avec son plan personnalisé d’accès à l’emploi et nécessaire à sa réussite au concours ;
- elle permet un retour rapide et durable à l’emploi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2025 et le 30 septembre 2025, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’aide individuelle à l’emploi n’est pas un droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité la prise en charge d’une préparation au concours de professeur des écoles par France Travail au titre de l’aide individuelle à la formation. Par une décision du 19 septembre 2024, France Travail a refusé cette prise en charge, et cette décision a été confirmée par courriel sur recours gracieux. Après échec de la médiation préalable obligatoire, Mme A… demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2024.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle France Travail détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé à la date à laquelle il statue. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense, et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que France Travail « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de France Travail délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
Aux termes de la délibération n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l’aide individuelle à la formation dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / 3. Conditions d’attribution / Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. / Si le demandeur d’emploi dispose d’heures au titre du compte personnel de formation, son consentement doit être recueilli afin de pouvoir le mobiliser dans le cadre d’une demande de financement complémentaire au titre de l’aide individuelle à la formation. / Le conseiller émet un avis sur le devis de demande d’aide individuelle à la formation au regard des moyens utilisés par l’organisme de formation pour évaluer le contenu et la durée de la formation nécessaires au demandeur d’emploi et au regard du coût horaire de la formation par rapport au coût horaire moyen pratiqué pour le même type d’action de formation. En cas de doute, le conseiller se rapproche de l’organisme de formation et/ou demande un deuxième devis au demandeur d’emploi. / La validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : / – de l’existence d’une déclaration d’activité de l’organisme de formation, sous réserve des cas exceptionnels où l’organisme n’a pas encore son numéro de déclaration / du respect du délai d’envoi du formulaire de l’aide individuelle à la formation ; /- du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel /- du coût de l’action de formation par comparaison aux coûts pratiqués pour des actions de formation similaires / – de la capacité de l’organisme de formation à délivrer une formation de qualité (…) L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi (…) ».
La décision attaquée est fondée sur l’existence d’un autre dispositif de financement pouvant être mobilisé, alors que l’aide individuelle à la formation ne peut être attribuée qu’en l’absence ou en complément d’autres aides. Il résulte cependant de l’instruction que l’aide régionale individuelle à la formation dont se prévaut France Travail ne concerne que les formations diplômantes, et ne peut donc pas contribuer au financement d’une préparation à un concours, ce que la conseillère France Travail a d’ailleurs reconnu dans un second courrier du 19 septembre 2024. La requérante exposant sans être contredite qu’elle ne peut pas mette en œuvre un autre dispositif de financement, et notamment le compte personnel de formation, ce motif erroné ne peut donc pas fonder la décision en cause.
Si, par le second courrier du 19 septembre 2019, l’administration fonde son refus sur l’absence de caractère qualifiant ou diplômant de la formation et sur un taux de retour à l’emploi inférieur à 70%, ces critères ne sont pas au nombre de ceux énoncés par les dispositions précitées qui permettent de refuser le bénéfice de l’aide individuelle à la formation.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, applicable au présent litige : « Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête ».
Alors que, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, France Travail n’a pas produit le plan personnalisé d’accès à l’emploi de la requérante, en se bornant à faire valoir qu’il appartient à Mme A… d’en justifier, il ne conteste pas sérieusement que la formation dont le financement est sollicité s’inscrirait, comme le soutient la requérante, dans les objectifs fixés dans ce document.
Enfin, la préparation à un concours administratif permet, en cas de réussite, un retour rapide et durable à l’emploi. La requérante, titulaire d’un master en philosophie, n’est pas dépourvue de toute chance de réussir ce concours, et cette formation lui est utile pour augmenter ses chances de réussite en présence d’autres candidats qui ont suivi un parcours universitaire plus directement en lien avec le contenu du concours envisagé. France Travail, qui ne produit au demeurant aucun élément permettant d’établir qu’il aurait fait le choix de ne pas prendre en charge les préparations aux concours, n’est ainsi pas fondé à faire valoir que cette formation ne permet pas un retour à l’emploi.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le coût de la formation envisagée s’élève à 3 380 euros. En l’absence de tout élément au dossier sur les coûts pratiqués pour des formations similaires, il appartient au juge de plein contentieux non pas de se prononcer sur le droit de la requérante à au financement de cette formation, mais, pour les motifs précédemment indiqués, d’annuler la décision de refus de prise en charge de cette formation. Cette annulation implique que France Travail se prononce à nouveau sur la demande dont il demeure saisi.
En revanche, l’annulation prononcée n’implique pas que Mme A… soit autorisée à se présenter au concours qu’elle envisage de passer. La demande d’injonction en ce sens doit, par suite, être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la somme que demande France Travail en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2024 refusant à Mme A… la prise en charge, dans le cadre de l’aide individuelle à la formation, de la préparation au concours de professeur des écoles est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
Le greffier,
E. MOREUL
Le magistrat désigné,
DESCHAMPS
Le greffier,
E. MOREUL
La République mande et ordonne ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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