Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 janv. 2024, n° 2302771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme D C, représenté par la SCP KPL avocats, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au département de la Vienne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en place une prise en charge adaptée à l’état de santé de son fils B A ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— actuellement, B ne bénéficie pas d’une prise en charge allant au-delà de l’administration de psychotropes, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le département de la Vienne, représenté par la SELARL d’avocats Cornet, Vincent, Ségurel, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— B bénéficie d’un accompagnement adapté à son état de santé et est toujours suivi par une équipe de professionnels qui a noté un apaisement du jeune garçon permettant de diminuer le traitement médicamenteux, de sorte que Mme C ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence résultant de l’insuffisance de sa prise en charge ;
— le souhait de Mme C d’un retour de son fils au sein de l’Institut médico-éducatif de Mauroc, situé à Saint-Benoit, ne parait pas utile, car inadapté à son état de santé en tant qu’il s’agit d’un accueil collectif.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C fait valoir que son fils, B A, né le 21 juin 2008, présente une pathologie chromosomique, à l’origine d’une déficience intellectuelle et de troubles du comportement nécessitant une attention constante. Si son placement à l’aide sociale à l’enfance de la Vienne a été renouvelé à plusieurs reprises par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Poitiers, elle déplore une dégradation de la qualité de sa prise en charge et demande qu’il soit enjoint au département d’améliorer celle-ci en l’adaptant aux besoins de son enfant.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. A l’issue de l’examen du jeune B effectué le 24 novembre 2022, l’expert psychiatre désigné par la présidente de la Cour d’appel de Poitiers a conclu que l’intéressé devait bénéficier « d’un suivi pédiatrique, pédopsychiatrique et d’une prise en charge médico-sociale ». Il a précisé qu’il convenait d’envisager « un traitement psychotrope afin de calmer au mieux ses angoisses et donc les troubles du comportement (pouvant) en découler » et qu’une prise en charge en Institut médico-éducatif (IME) paraissait « aujourd’hui la plus adaptée ». A l’issue d’un examen effectué le 1er mars 2023, l’expert psychiatre désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a conclu que les prises en charge de l’adolescent « en IME du lundi au vendredi et / en famille d’accueil le week-end et durant les vacances / avec une demi-journée par semaine de soins en pédopsychiatrie / (et) traitement psychotrope » étaient « adaptées à son trouble ». mais que néanmoins « une prise en charge plus individualisée plus spécifique serait plus bénéfique pour lui et d’un grand intérêt pour son développement ».
4. La prise en charge B étant complexe, les différents partenaires de l’aide sociale à l’enfance, de l’Institut médico-éducatif de Mauroc et de l’association L’Arche ont convenu de se rencontrer avant d’échanger leurs informations et de coordonner leurs interventions. Lors de leur réunion du 19 janvier 2023, il a été notamment rapporté qu’Erwan ne voulait plus aller les fins de semaine à Mauroc et qu’il y faisait « des crises » mettant les professionnels sur place « en difficulté ». Ces problèmes sont établis par les « fiches de rapport d’incident » de l’Institut médico-éducatif produits au dossier. A l’issue de cette réunion, les professionnels en charge B ont convenu d’interrompre ses transferts à l’IME de Mauroc les week-ends. B réside ainsi toute la semaine dans une famille d’accueil en Dordogne. Il résulte des pièces du dossier que l’équipe des éducateurs de l’IME qui assure toujours un suivi du jeune B, indique qu’il semble apaisé dans cette famille et a exprimé plusieurs fois le souhait d’y demeurer et de ne pas revenir au sein de l’IME de Mauroc. Dans ces conditions, Mme C n’établit pas l’existence d’une détérioration de l’état de santé de son fils en lien avec un défaut de prise en charge. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction présentées à l’encontre du département de la Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle forme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la SCP KPL et au département de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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