Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2503918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 mai, 15 octobre et 12 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de visa long séjour ;
- méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant une interdiction de retour du territoire français de deux ans :
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête de M. A… est tardive ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Misslin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain est né le 5 juillet 1979, a sollicité le 22 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté préfectoral vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… ressortissant marocain est arrivé en France en mai 2007 et a été mis en possession de titres de séjour en qualité de conjoint de française du 28 juin 2007 au 6 avril 2008 puis du 14 février 2011 au 13 février 2013. Il a été destinataire de trois refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français et n’établit pas sa présence habituelle et continue en France depuis 10 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a précisé les motifs de fait et droit qui fondent l’arrêté attaqué et a porté une attention particulière à la situation d’ensemble de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 431-5 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France pour la première fois au mois de mai 2007. Pour justifier de sa présence habituelle en France depuis cette date il produit ses avis d’impôt sur le revenu pour les années 2014 à 2024, sans somme déclarée pour les années 2014 à 2023, ainsi que des attestations de droits à l’Assurance maladie, ordonnances médicales, courrier d’assurance maladie, certificats médicaux, bulletin de situation et compte-rendu médicaux, courriers de la caisse aux allocations familiales couvrant une période allant de 2014 à 2025. Cependant, pour la période postérieure à ses titres de séjour, eu égard à leur nature et à leur caractère épars, ces pièces ne permettent de démontrer qu’une présence ponctuelle sur le territoire à partir de 2018, date à laquelle il n’était d’ailleurs plus censé être en France, notamment pour les années 2018, 2019 et 2021 où elles sont insuffisantes. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans et n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Comme il l’a été retenu au point 4, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis 2015. S’il est vrai qu’il justifie d’une expérience professionnelle depuis le 1er octobre 2022, cette expérience d’un peu plus de deux ans sur un emploi polyvalent au sein de la société GIE ROYALE sise à Montpellier ne lui procure qu’un salaire mensuel variant entre 600 et 900 euros et ne saurait, ainsi, caractériser une insertion professionnelle particulière en France. En outre, le requérant, divorcé d’une ressortissante française, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
7. Enfin, alors que le préfet de l’Hérault a légalement pu lui opposer l’absence de visa long séjour, les circonstances dont il fait état d’une résidence depuis près de 17 ans en France et d’une insertion professionnelle, non établies, ne sauraient révéler une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle d’ensemble.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalités de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour du territoire français serait dépourvue de base légale manque en fait et doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
11. Pour faire interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l’Hérault a, selon les motifs mêmes de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, ses liens en France, ses liens au Maroc, les deux précédents arrêtés pris à son encontre, portant refus de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, tous deux passés en force de chose jugée. Eu égard à la situation de M. A… telle qu’exposée aux points précédents, en prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de deux ans, laquelle est suffisamment motivée, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions des articles combinés L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni pris de mesure ayant un caractère disproportionné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a infligé une interdiction de retour du territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement de frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Misslin, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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