Rejet 4 septembre 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 sept. 2025, n° 2512093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 août 2025, N° 2505213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet et le 1er août 2025 sous le n° 2510206, M. A G demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’être motivé par un critère objectif, alors qu’il n’a pas pu rapporter la preuve des menaces pesant sur lui dans son pays d’origine avant son placement en rétention administrative ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, contrairement à l’affirmation du préfet, il a présenté une première demande d’asile avant son placement en rétention administrative.
La requête a été communiquée le 18 juillet 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 22 et le 23 juillet, ainsi que le 3 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 31 juillet 2025 et le 2 septembre 2025.
II – Par une ordonnance n° 2505213 du 22 août 2025, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A G.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars et le 3 septembre 2025 par le présent tribunal sous le n° 2512093, M. A G doit être entendu comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut d’avoir pu présenter des observations préalables sur ses craintes en Côte d’Ivoire et sur sa situation familiale ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que son éloignement aurait pour conséquence de le séparer de ses filles, de nationalité française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a purgé sa peine d’emprisonnement et n’a adopté aucun comportement de nature à troubler l’ordre public en détention comme en rétention administrative.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a fui son pays en 2011 en raison des menaces pesant sur sa vie ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en Côte d’Ivoire.
La requête a été communiquée le 21 août 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit des pièces enregistrées le 21 août 2025, communiquées le 22 août, ainsi que le 3 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 2 septembre 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
— les observations de Me Doumichaud, représentant M. G, assisté de Mme I, interprète, qui soutient en outre qu’en 2011, une guerre civile opposait plusieurs ethnies en Côte d’Ivoire, dont la sienne, et que dans ce contexte des voisins ont tué son père et l’ont obligé à partir, qu’il s’est d’abord rendu en Italie en 2014, pays dans lequel il a séjourné en situation régulière, qu’il a été mal conseillé à son arrivée en France en 2016 par une invitation à rester trois ans en situation irrégulière avant de solliciter sa régularisation, qu’il a produit un document attestant que son neveu est susceptible de l’héberger, que le préfet n’a pas tenu compte des démarches engagées en avril ou mai 2018 pour demander l’asile et que la possession d’un titre de séjour italien ne l’a pas incité à contester le rejet de sa demande d’asile, qu’il souffre depuis plusieurs mois d’importantes douleurs au ventre et souhaite être examiné en France et reconnaît avoir commis des bêtises et souhaite bénéficier à présent de l’opportunité de s’insérer dans la société française,
— et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir qu’il est justifié de la compétence des signataires des arrêtés en litige, que M. G s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’apporte aucune preuve d’une activité professionnelle ni de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses filles, que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est justifiée par les particularités de la situation du requérant, qu’un renvoi vers l’Italie a d’abord été envisagé, Etat membre qui s’est opposé à la réadmission de M. G, qui n’allègue pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et que le requérant ne produit aucune pièce de nature à confirmer la présentation d’une demande d’asile antérieure à celle ayant donné lieu à son maintien en rétention.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1996 à Abidjan (Côte d’Ivoire), qui serait entré en France au cours du l’année 2016 sous couvert d’un document d’identité italien, aurait présenté une demande d’asile en France en 2018. Par un arrêté du 23 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la réadmission du requérant en Italie puis, par un nouvel arrêté du 6 septembre 2021, le même préfet a prononcé à son encontre une première obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Placé en rétention administrative depuis le 10 juillet 2025, date de sa levée d’écrou, M. G a présenté une demande d’asile en date du 16 juillet 2025, et a été maintenu en rétention par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 même jour. Enfin, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile du requérant par une décision du 24 juillet 2025. M. G, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mars et du 16 juillet 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2510206 et n° 2512093 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 16 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B J, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C H, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer notamment les décisions en litige. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H, cette même délégation est donnée à Mme D E, cheffe de la mission Ordre public et signataire des décisions litigieuses, afin de signer en particulier les décisions contestées. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes J et H n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait, et doit être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que le comportement de M. G, incarcéré à la date de son édiction, constitue une menace à l’ordre public, sans que le requérant n’établisse sa présence en France depuis moins de trois mois. Le préfet de Seine-Saint-Denis relève également que M. G ne justifie ni d’une activité professionnelle ni de ressources ou de moyens suffisants, ni d’une assurance maladie personnelle et en déduit qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale français. De plus, l’arrêté précise qu’une précédente mesure d’éloignement en date du 6 septembre 2021 n’a pas été mise en œuvre. Enfin, le préfet considère que M. G ne justifie pas en France d’une situation personnelle ou familiale, ni être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’au regard de sa situation personnelle, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 mars 2025 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. G.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que le 5 novembre 2024, M. G, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, a fait l’objet d’un entretien. La notice de renseignements retraçant les échanges intervenus démontre que le requérant a pu à cette occasion faire valoir la présence en France de sa première fille, née en février 2020, qu’il n’a pas pu reconnaître, ainsi que la naissance à venir d’un second enfant. De même, M. G a fait part des gros problèmes rencontrés avec des mafieux dans son pays d’origine en 2012, qui veulent le tuer, ainsi que du dépôt d’une demande d’asile en 2018 et de son rejet. Dans de telles circonstances, M. G ne saurait valablement soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre aurait méconnu son droit d’être entendu. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. G se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de l’ensemble de ses attaches familiales, de son mariage religieux avec sa compagne de nationalité française, de ses liens avec ses deux filles, également de nationalité française, ainsi que de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requête est dépourvue de toute pièce susceptible de confirmer l’ensemble de ces affirmations, à l’exception d’une attestation d’hébergement par une personne dont les liens de parenté avec M. G ne sont pas établis. Dans de telles conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. Pour obliger M. G à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur sa condamnation par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 juillet 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de harcèlement d’une personne ayant été concubin et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé et atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel. De plus, le préfet relève que M. G a été condamné le 16 juin 2021 par le même tribunal à une peine de dix mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire, révoqué par sa dernière condamnation, pour menace de mort réitérée commise par une personne ayant été concubin. Enfin, l’arrêté fait également état de violence, appels téléphoniques malveillants, vol et recel de bien provenant d’un vol, menace de délit, agression sexuelle et menace de mort commis par le requérant de 2017 à 2024. Au regard de la gravité et du caractère récent et répété de tels faits, dont la matérialité n’est pas contestée, M. G ne saurait utilement soutenir que son comportement ne constitue pas la menace à l’ordre public retenue par le préfet, en se bornant à faire valoir qu’il a purgé sa peine, qu’il a adopté un comportement irréprochable en détention comme en rétention, et en exprimant à l’audience des regrets généraux sur les infractions commises.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire:
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
17. Si M. G soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation, il ressort ce de qui a été dit au point 13 que le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à considérer que le comportement de M. G constitue une menace pour l’ordre public, et à refuser en conséquence de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. M. G soutient avoir fui la Côte d’Ivoire en raison d’un contexte de guerre civile entre ethnies ayant entraîné le meurtre de son père. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles de tels conflits sont intervenus, ni sur la persistance de telles tensions ethniques aujourd’hui. Dès lors, M. G n’établit pas le caractère personnel et actuel des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. G vers son pays d’origine porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant désignation du pays de renvoi a été prise. De plus, à défaut d’illustrer son implication dans l’entretien et l’éducation de ses deux filles, le requérant ne saurait valablement se prévaloir de l’intérêt supérieur de ses filles.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». A supposer que les risques de mauvais traitement en cas de retour dans le pays d’origine puissent entrer dans la définition des circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée, malgré un refus d’octroi de départ volontaire, M. G n’apporte aucune précision sur la nature et l’actualité de tels risques. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 :
26. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 16 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B J, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C H, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer notamment la décision en litige. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H, cette même délégation est donnée à Mme F K, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de la décision litigieuse, afin de signer en particulier les décisions de maintien en rétention administrative. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes J et H n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait, et doit être écarté pour ce motif.
27. En deuxième lieu, il ressort de ses mentions que l’arrêté du 16 juillet 2025 vise notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. G, entré en France en 2016 selon lui et y séjournant de façon irrégulière, n’a entrepris aucune démarche pour le dépôt d’une demande d’asile avant son placement en rétention administrative, et qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir présenté une première demande d’asile en 2018, ainsi que le requérant a précisé lors de son audition. Le préfet a déduit de ces circonstances que la demande d’asile présentée le 16 juillet 2025 par M. G, postérieurement à son placement en rétention administrative, a été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs l’arrêté en litige expose les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Selon l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ./ () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée./ A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
30. Si M. G soutient que la décision prononçant son maintien en rétention administrative ne reposerait sur aucun critère objectif, il ressort de ce qui a été dit au point 28 que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur des éléments factuels que le requérant ne conteste pas sérieusement, à défaut d’apporter la moindre preuve de l’enregistrement d’une précédente demande d’asile en 2018. De même, invité à l’audience à préciser la nature des preuves des menaces qu’il n’aurait pas pu présenter avant son placement en rétention, ainsi que le soutient la requête, M. G n’a pas été en mesure d’apporter de précisions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
31. En dernier lieu, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. G ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle une première demande d’asile aurait été enregistrée par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au cours de l’année 2018. De même, alors que la demande d’asile présentée en rétention a été rejetée par une décision de cet Office le 24 juillet 2025, le récit des circonstances de la venue en France de M. G, exposé au cours de l’audience en termes généraux, ne permet pas de caractériser les menaces personnelles et actuelles pesant sur le requérant en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
N° 2510206, 2512093
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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