Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Funck, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine à clôturer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, cette décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et elle risque également de perdre son emploi et de voir sa demande de naturalisation clôturée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision de clôture de sa première demande :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle a été prisé par un auteur incompétent ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’y a eu aucune demande de pièces complémentaires ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.433-1 et L.423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.433-1 et L.423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519557 enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Funck, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 3 juillet 2001, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 juin 2025. Le 13 mars 2025, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Sa demande a été clôturée le 12 mai suivant. Elle a déposé une nouvelle demande le même jour sur le site de l’ANEF. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 12 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la décision de clôture de son dossier :
Mme B… soutient que l’urgence est constituée dès lors qu’elle demandait le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle risque, en outre, de perdre son emploi et de voir sa demande de naturalisation clôturée. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’elle a déposée le 13 mars 2025 a été clôturée le 12 mai 2025 par les services préfectoraux au motif qu’elle « qu’elle ne remplissait pas tous les onglets concernant [son] accueillant », Mme B… a toutefois déposé le jour même une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie concernant la décision de clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle avait déposé le 13 mars 2025.
S’agissant de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour :
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 mai 2025. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 12 septembre 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le renouvellement de son titre de séjour a été implicitement refusée à Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte :
8.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9.
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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