Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2505822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A, représentée par
Me Schurmann, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 25 juin 2025, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 25 juin 2025 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande de l’intéressée, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de Mme A.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 11 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505822
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