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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2302059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A… B…, représenté par S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme totale de 17 412 euros, assorties des intérêts aux taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins est engagée pour l’avoir placé en disponibilité à compter du 1er septembre 2018 ;
- il est fondé à obtenir la réparation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 17 412 euros et se décomposent comme suit :
14 712 euros au titre du préjudice financier ;
3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, requérant, et de Me Jacquemin, représentant la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins.
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien territorial affecté au sein de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), a obtenu une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2017. Par courrier du 24 avril 2018, il a sollicité sa réintégration au 1er septembre suivant. Le 12 juin 2018, la CACPL a proposé à M. B… sa réintégration sur le poste de contrôleur qualité au sein de la direction « relation usagers et qualité » qu’il a été refusé au motif que le poste ne correspondait pas à son cadre d’emplois. Par un arrêté du 17 août 2018, la CACPL l’a maintenu en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er septembre 2018. Le 4 février 2019, M. B… a de nouveau sollicité sa réintégration auprès de la CACPL et le 8 avril 2019 il a accepté la proposition de la CACPL d’occuper le poste de contrôleur qualité au sein de la direction « relation usagers et qualité ». La réintégration de M. B… à compter du 2 mai 2019 pour faire suite à sa période de disponibilité a été prononcée par arrêté du président de la CACPL du 27 mai 2019. Si par un arrêt du 20 septembre 2024, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que c’est à tort que, par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 août 2018 pour vice d’incompétence, elle a toutefois confirmé l’annulation de la même décision pour erreur de droit. Estimant que la CACPL a commis une faute en le plaçant en disponibilité à compter du 1er septembre 2018, M. B… a, par courrier du 10 janvier 2023, présenté une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée par un courrier du 1er mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la CACPL à lui verser la somme totale de 17 412 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la CACPL :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / (…) / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. ».
Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires et à l’intégration, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (…) ». Aux termes du III de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : « Après trois refus d’offre d’emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l’emploi d’origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n’est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. / L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants, d’autre part, que si le fonctionnaire territorial n’a droit à réintégration à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité.
Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour vice d’incompétence, l’arrêté du 17 août 2019 par lequel M. B… a été placé en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er septembre 2018. Par un arrêt du 20 septembre 2024, devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’annulation cet arrêté, en retenant le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors qu’un emploi correspondant au grade de M. B… existait au moment de sa demande de réintégration et que la communauté d’agglomération ne justifiait ni de l’absence de vacance de ce poste ni de l’impossibilité de le proposer à M. B… pour un motif tiré de l’intérêt du service. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la CACPL a commis une illégalité fautive en le plaçant en disponibilité à compter du 1er septembre 2018 par l’arrêté du 17 août 2018 et en conséquence à rechercher la responsabilité pour faute de la CACPL.
En ce qui concerne les préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Quant au préjudice financier :
M. B… soutient et évalue son préjudice résultant d’une perte de rémunération à la somme de 14 712 euros, correspondant à 8 mois de traitement d’un montant de 1 744 euros, 600 euros de prime de fin d’année et 160 euros de participation à sa mutuelle santé. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaire de M. B…, du mois de janvier 2018 à août 2018, que celui-ci percevait un salaire mensuel net moyen de 1 479,62 euros et il n’est pas contesté par la CACPL qu’il aurait perçu une rémunération au moins équivalente s’il avait été réintégré à compter du 1er septembre 2018. Par ailleurs, au regard des avis d’imposition pour les revenus 2017 et 2018, et alors qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de l’intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. B… en l’évaluant à la somme de 5 000 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 2 mai 2019.
Quant au préjudice moral :
En se bornant à soutenir qu’il a ressenti une grande amertume dans le traitement dont il a fait l’objet, M. B… n’apporte aucune précision permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral. En l’absence de caractère réel de ce chef de préjudice, il doit être écarté.
Sur les intérêts :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter de la date du 12 janvier 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions formulées à ce titre par le requérant sont donc sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins est condamnée à verser à M. B… la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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