Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2410249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme C, de nationalité macédonienne, a obtenu le 10 décembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. Elle fait valoir que malgré plusieurs tentatives, elle n’est pas parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l’étranger justifie n’avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu’il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour délivré à Mme C a expiré le 9 décembre 2023 sans que la requérante ne justifie de la moindre démarche pour en obtenir le renouvellement avant son terme. Si elle soutient avoir vainement tenté à cette fin de prendre rendez-vous en préfecture depuis décembre 2023, les pièces qu’elle verse à l’instance, notamment les copies d’écran émanant du site ANEF, témoignent de ses tentatives depuis octobre 2024 seulement. Dans ces circonstances, les démarches de Mme C en vue de faire régulariser sa situation ne peuvent être regardées comme tendant au renouvellement de son précédent titre mais comme tendant au dépôt d’une première demande. Par suite, la requérante ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence et il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous.
5. Mme C ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la délivrance d’un rendez-vous dans un bref délai, en se bornant à invoquer l’irrégularité de son séjour, alors que celle-ci résulte de sa propre inertie et, en tout état de cause, a perduré durant dix mois avant que l’intéressée n’entame des démarches pour faire régulariser sa situation. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée.
6. Compte tenu du caractère manifestement infondé de la requête de Mme C, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Kummer.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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