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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 oct. 2005, n° 2004/28483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/28483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/033317 ; DM/057489 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D20050266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NICOLETTI (Italie), GOURGUES MAX SARL c/ UNION COMMERCIALE POUR L'EQUIPEMENT MOBILIER (UCEM) |
Texte intégral
RG 2004028483 30.04.2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 14.10.2005 15EME CHAMBRE
ENTRE : 1- SOCIETE NICOLETTI – Société de droit italien – dont le siège […] élisant au Cabinet Maître Pierre HERNE, avocat au Barreau de Paris, […].
2- SARL GOURGUES MAX dont le siège social est […] SUR GARONNE – RCS TOULOUSE : 400.858.569. PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître Anne-Charlotte J, avocat (C2376) et comparant par Maître Pierre H, avocat (B835). ET : SA UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER (UCEM) dont le siège social est […] -BP 90 – 91943 LES ULIS CEDEX – RCS EVRY : B 421.118.910. PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Raphaël N, avocat (R058) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats (P240). CAUSE JOINTE ET JUGEE A : RG 2004078075 29.10.2004 ENTRE : SA UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER (UCEM) dont le siège social est […] – RCS EVRY : B 421.118.910. PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Raphaël N, avocat (R058) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats (P240). ET : 1- Maître Gérard C – ECKOLSHEIM – 67087 STRASBOURG CEDEX, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UKLA France dont le siège social est […] – RCS STRASBOURG : 322.357.294.
PARTIE DEFENDERESSE non comparante. 2- SARL SYLVAIN JOLY DESIGN dont le siège social est […] EN BRIE – RCS CRETEIL : B 321.215.048. 3- Monsieur Sylvain J PARTIES DEFENDERESSES assistées de Maître G, avocat (E617) et comparant par la SCP BEUCHER DEBETZ, avocats (P146).
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : RG 2004096398 21.01.2005 ENTRE :
1- SOCIETE NICOLETTI – Société de droit italien – dont le siège […] élisant au Cabinet Maître Pierre HERNE, avocat au Barreau de Paris, […].
2- SARL GOURGUES MAX dont le siège social est […] SUR GARONNE – RCS TOULOUSE : 400.858.569. PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître Anne-Charlotte J, avocat (C2376) et comparant par Maître Pierre H, avocat (B835). ET : Maître Gérard CLAUS S CEDEX, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UKLA France dont le siège social est […] – RCS STRASBOURG : 322.357.294. PARTIE DEFENDERESSE non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE : LES FAITS La société NICOLETTI est une société italienne qui intervient dans le domaine de la création et de la commercialisation de produits d’ameublement et notamment, de salons. Le 22 juin 1995, la société NICOLETTI a régulièrement déposé à l’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI) un modèle de canapé dénommé « DREAM », enregistré sous le numéro international DM/033 317 pour viser notamment la France.
Elle ajoute que, redessiné par ses soins, le modèle « DREAM » a été décliné en deux nouveaux modèles de canapés intitulés « PRINCIPE » et « STAR ». Ces deux modèles « PRINCIPE » et « STAR » ont fait l’objet d’un dépôt, le 1er octobre 2001, par la société NICOLETTI à l’OMPI qui a été enregistré sous le numéro international DM/057 489 et vise notamment la France. La société NICOLETTI soutient que le canapé « PRINCIPE » est novateur et original. La société GOURGUES MAX (ci-après dénommée la société GOURGUES) est le distributeur exclusif, sur le territoire français, des produits d’ameublement NICOLETTI et notamment, du canapé « PRINCIPE ».
En 2003, les sociétés NICOLETTI et GOURGUES ont découvert que, au mépris de leurs droits, les magasins à l’enseigne « MONSIEUR M » – dont les produits sont référencés par la centrale d’achat UCEM – commercialisent des modèles de canapés d’une gamme « CITYPOLE » dont, en particulier, un modèle « OGETTI » reproduisant, selon elles, les caractéristiques originales et nouvelles du modèle « PRINCIPE ». Il est indiqué dans le catalogue des magasins « MONSIEUR M » que les canapés argués contrefaisants seraient fournis par la société HUKLA France (ci-après dénommée la société HUKLA) et, d’après la société UCEM, Monsieur Sylvain J et la société SYLVAIN JOLY DESIGN seraient à l’origine du dessin du modèle « OGETTI ». Autorisée par ordonnance délivrée par Monsieur le Vice Président du Tribunal de Grande Instance d’Evry, la société NICOLETTI a fait procéder par Maître Jean-Paul D, huissier de justice, à une saisie-contrefaçon descriptive des produits contrefaisants dans les locaux de la centrale d’achat UCEM le 23 mars 2004. Lors de ces opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier a pu constater la présence d’un canapé argué contrefaisant dans le hall d’accueil de la centrale d’achat UCEM. Par jugement du 26 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance, Chambre Commerciale, de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à rencontre de la société HUKLA et a désigné Maître Gérard C es-qualité, liquidateur de la société HUKLA. C’est dans ces conditions que les sociétés NICOLETTI et GOURGUES ont engagé la présente instance sur le fondement de contrefaçon et de concurrence déloyale. La société UCEM a, pour sa part, appelé en garantie Maître Gérard C es-qualité? la société SYLVAIN JOLY DESIGN et Monsieur Sylvain J et la jonction de l’affaire a été demandée.
De leur côté, les sociétés NICOLETTI et GOURGUES ont appelé en la cause Maître Gérard C es-qualité et la jonction de l’affaire a été demandée. LA PROCEDURE 1°/- Par assignation en date du 5 avril 2004 délivrée à la société UCEM et à la S.A.R.L. HUKLA, par conclusions déposées à l’audience collégiale du 18 mars 2005 et par conclusions déposées à l’audience collégiale du 24 juin 2005, les sociétés NICOLETTI et GOURGUES demandent au Tribunal de : Vu les articles L 111-1 et suivants, les articles L 335-2 et L 521-4 et suivants et les articles L 513-2, L 513-4 et L 513-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
• Dire que la société NICOLETTI est titulaire des droits d’auteur relatifs au modèle « PRINCIPE » protégé et des droits reconnus par le régime des Dessins et Modèles déposés ; • Dire que la société NICOLETTI est titulaire des droits d’auteur relatifs au modèle « DREAM » protégé et des droits reconnus par le régime des Dessins et Modèles déposés ;
• Déclarer, en conséquence, la société NICOLETTI recevable et bien fondée en ses demandes au titre des actes de contrefaçon ; • Déclarer la société GOURGUES recevable et bien fondée en ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale ; • Constater que Monsieur Sylvain J, les sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM ont commis des actes de contrefaçon du modèle « PRINCIPE » au préjudice de la société NICOLETTI ; • Constater que Monsieur Sylvain J, les sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM ont commis des actes de concurrence déloyale, distincts des actes de contrefaçon, au préjudice de la société NICOLETTI et de la société GOURGUES; • Interdire à Monsieur Sylvain J et aux sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM la poursuite de tels agissements sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement ; Dire que le Tribunal restera saisi de l’affaire afin, notamment, de liquider l’astreinte ordonnée par lui, en application de l’article 35 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
• Ordonner la confiscation et la destruction des produits contrefaisants restant détenus par les sociétés HUKLA et UCEM et les magasins à l’enseigne « MONSIEUR M » et aux frais, in solidum, des défenderesses ; • Condamner par provision, in solidum, Monsieur Sylvain J et les sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM à payer à la société NICOLETTI la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; • Condamner par provision, in solidum, Monsieur Sylvain J et les sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM à payer aux sociétés NICOLETTI et GOURGUES, chacune, la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; • Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission et pouvoir de prendre connaissance de tous documents comptables et de toutes correspondances afin de déterminer l’étendue véritable des actes de
contrefaçon et de concurrence déloyale et de permettre aux sociétés demanderesses de compléter leurs demandes ; • Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix des sociétés demanderesses dans la limite de 5.000 euros HT. Par insertion, aux frais de Monsieur Sylvain J et des sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM ; • Débouter Monsieur Sylvain J et les sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM de l’ensemble de leurs demandes ; • Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; • Condamner Monsieur Sylvain J et les sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM à payer solidairement aux sociétés NICOLETTI et GOURGUES, chacune, la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; • Condamner Monsieur Sylvain J et les sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie- contrefaçon. 2°/ – Par assignation en date du 11 octobre 2004 délivrée à Maître C es-qualité, à la société SYLVAIN JOLY DESIGN et à Monsieur Sylvain J et par conclusions déposées à l’audience collégiale du 10 décembre 2004, la société UCEM demande au Tribunal de : • Débouter les sociétés NICOLETTI et GOURGUES de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal croirait devoir entrer en voie de condamnation, • Dire que la société SYLVAIN JOLY DESIGN et Monsieur Sylvain J devront garantir intégralement l’UCEM de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle, soit en faveur de la société NICOLETTI, soit en faveur de la société GOURGUES ; • Condamner in solidum les sociétés NICOLETTI et GOURGUES, et subsidiairement la société SYLVAIN JOLY DESIGN et Monsieur Sylvain J, à payera l’UCEM la somme de 12.000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a due exposer pour se défendre en justice. 3°/ – Par assignation en date du 16 décembre 2004 délivrée à Maître C es- qualité, les sociétés NICOLETTI et GOURGUES demandent au Tribunal de:
Vu l’article 331 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles L 621-41 et suivants du Code de Commerce, Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société HUKLA rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 26 juillet 2004, • Donner acte aux sociétés NICOLETTI et GOURGUES de ce que la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris, sous le numéro de rôle général 2004/28483, qu’elles ont engagée à rencontre des sociétés HUKLA et UCEM a été renvoyée à l’audience du Tribunal de Commerce de Paris qui doit se tenir le 21 janvier 2005 à 14 heures ; • Joindre la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro de rôle général 2004/28483 ; • Déclarer les sociétés NICOLETTI et GOURGUES recevables et bien fondées en leur demande d’appel en la cause de Maître Gérard C es- qualité de liquidateur judiciaire de la société HUKLA ; • Dire que les sociétés NICOLETTI et GOURGUES ont valablement appelé en la cause Maître Gérard C es-qualité de liquidateur judiciaire de la société HUKLA pour que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable ainsi qu’à l’ensemble des créanciers ; • Fixer le montant de la créance de la société NICOLETTI envers la société HUKLA à la somme de 453.000 euros ; • • Fixer le montant de la créance de la société GOURGUES envers la société HUKLA à la somme de 253.000 euros ; • Ordonner l’inscription de ces créances sur l’état qui sera déposé au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L 621-103 du Code de Commerce. 4°/ – Par conclusions déposées à l’audience collégiale du 10 décembre 2004 et par conclusions déposées à l’audience collégiale du 13 mai 2005, Monsieur Sylvain J et la société SYLVAIN JOLYDESIGN demandent au Tribunal de : • Dire irrecevable l’appel en garantie formé par la société UCEM tant à l’égard de Monsieur Sylvain J qu’à l’égard de la société SYLVAIN JOLY DESIGN ; • Constater que la caractéristique selon laquelle « l’assise formée d’un coussin d’un seul tenant évasé aux extrémités formant également les accoudoirs du divan » appartient au domaine public ;
• Dire, en conséquence, que le modèle déposé le 1er octobre 2001 à l’OMPI par la société NICOLETTI ne peut bénéficier des dispositions du Livre V ni de celles du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; • En conséquence, prononcer la nullité du dépôt DM/057.489 (photographies 3.1, 3.2 et 3.3); • Dire qu’il ne peut être reproché aucun fait de contrefaçon à la société UCEM du fait de la commercialisation par elle du modèle « OGETTI » ; • Débouter également les sociétés NICOLETTI et GOURGUES de leur action en concurrence déloyale ; • Dire qu’une action en concurrence déloyale ne peut être une action de repli de l’action en contrefaçon, par ailleurs mal fondée. Reconventionnellement, • Condamner in solidum les sociétés NICOLETTI et GOURGUES à payer à la société SYLVAIN JOLY DESIGN la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts ; • Condamner in solidum les sociétés NICOLETTI et GOURGUES à payer à la société SYLVAIN JOLY DESIGN la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En raison de leur évidente connexité, les trois instances seront jointes . Lors de l’audience collégiale du 24 juin 2005, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge rapporteur qui a tenu audience le 9 septembre 2005. Puis le juge rapporteur, après avoir entendu les observations verbales des parties, a prononcé la clôture des débats. Par courrier en date du 14 octobre 2004 adressé au Président du Tribunal de Commerce de Paris, Maître C es-qualité indique qu’il n’est pas en mesure de constituer avocat devant sa juridiction et qu’il s’en remet à sa décision.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION 1 °/-SUR L’ORIGINALITE DU MODELE PRINCIPE
La société NICOLETTI ci-après dénommée NICOLETTI soutient que le modèle de canapé PRINCIPE qui a fait l’objet d’un dépôt de modèle auprès de l’OMPI en date du 1er Octobre 2001, est le résultat d’un véritable effort créatif et la recherche esthétique de sa ligne générale présente incontestablement les caractères de nouveauté et d’originalité. En effet, le canapé PRINCIPE présente, selon NICOLETTI, une assise de type nouveau constituée de coussins évasés superposés dont les extrémités légèrement incurvées forment les accoudoirs. Participent également à l’originalité du modèle PRINCIPE selon NICOLETTI :
- Son empiècement caractérisé par quatre pieds en métal ayant une forme arrondie partant vers l’extérieur participant à la ligne générale et aérée du canapé,
- Le dos du canapé légèrement incurvé vers l’intérieur laissant ressortir le coussin de l’assise. Présentant des caractères de nouveauté et d’originalité, le canapé PRINCIPE bénéficie ainsi, selon NICOLETTI, d’une protection au titre du régime des dessins et modèles, Les défenderesses rétorquent que la protection légale n’est due qu’aux modèles et dessins résolument nouveaux; or, selon elles, tel n’est pas le cas du modèle de canapé PRINCIPE car sans prétendre en effet à l’exhaustivité, elles considèrent qu’on peut recenser entre 1982 et 1995 cinq modèles présentant les mêmes caractéristiques que celles vantées par NICOLETTI pour le modèle PRINCIPE. Sur ce, • Attendu que les demanderesses revendiquent essentiellement pour le canapé PRINCIPE l’originalité de l’assise « formée d’un coussin d’un seul tenant évasé aux extrémités formant également les accoudoirs du divan » ; • Attendu que les défenderesses produisent plusieurs antériorités reprenant ce type d’assise et que parmi celles ci, deux modèles de canapé à savoir le modèle DINAMO dessiné par Zanotta en 1982 et le modèle TANGO de LEOLUX dessiné par Jan Armgardt en 1984 ont une assise supportée par des pieds métalliques ce qui leur confère une impression d’ensemble très similaire à celle donnée par le modèle PRINCIPE ; • Attendu que ces deux modèles de canapé ont été crées antérieurement à la date de dépôt du modèle PRINCIPE, et du modèle DREAM des demanderesses ; • Attendu que pour qu’un modèle soit susceptible d’être protégé il faut qu’il présente un caractère de nouveauté et d’originalité résultant d’un effort de
création et que tel n’est pas le cas du modèle PRINCIPE qui reprend pour l’essentiel une combinaison d’éléments déjà présente dans le domaine public ; En conséquence, le Tribunal dira que la société NICOLETTI n’est pas fondée à invoquer le bénéfice des disposition du Code de la Propriété Intellectuelle pour son modèle de canapé PRINCIPE et la déboutera de toutes ses demandes formulées de ce chef. 2°/ - SUR L’ORIGINALITE DU MODELE DREAM • Attendu que les demanderesses demandent au Tribunal de dire que NICOLETTI est titulaire des droits d’auteur relatifs au modèle DREAM, déclarant que le modèle PRINCIPE en est une déclinaison ; • Mais attendu que par arrêt la Cour d’Appel de Toulouse en date du 17 octobre 2002 s’est déjà prononcée sur ce chef de demande et qu’au vu des pièces figurant dans le dossier le Tribunal n’estime pas avoir à se prononcer sur la titularité des droits d’auteur relatifs au modèle DREAM et en déboutera les demanderesses ; 3°/ - SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Les demanderesses soutiennent qu’en reproduisant, fabriquant, et présentant à la vente une copie servile ou quasi servile du modèle PRINCIPE de NICOLETTI, Monsieur Sylvain J et les sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM créent une confusion de fait quant à l’origine véritable des produits commercialisés en France exclusivement par la société GOURGUES et opèrent ainsi un détournement de clientèle à leur profit. Sur ce, • Attendu que les Demanderesses fondent leur action en concurrence déloyale exclusivement sur la confusion créée par la contrefaçon de leur modèle PRINCIPE ; • Attendu que le modèle PRINCIPE ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, le simple fait d’en reprendre des éléments qui font partie du domaine public ne constitue pas comme tel un acte de concurrence fautif. En conséquence, le Tribunal déboutera les sociétés NICOLETTI et GOURGUES de leur demande de concurrence déloyale à leur égard de la part de Monsieur Sylvain J et des sociétés SYLVAIN JOLY DESIGN, HUKLA et UCEM 4/ – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR SYLVAIN J ET DE LA SOCIETE SYLVAIN JOLY DESIGN
• Attendu que Monsieur Sylvain J et la société SYLVAIN JOLY DESIGN soutiennent que les Demanderesses, en leur qualité de professionnel averti, ne pouvaient ignorer le domaine public, et qu’ils demandent de les condamner à leur verser la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts ; • Mais attendu que Monsieur Sylvain J et la société SYLVAIN JOLY DESIGN ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande et pouvant justifier un quelconque préjudice autre que les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal n’accueillera pas la demande de Monsieur Sylvain J et de la société SYLVAIN JOLY DESIGN. 5/ – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS • Attendu que si les sociétés NICOLETTI et GOURGUES qui succombent et qui seront condamnées à parts égales aux dépens, ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais il paraît équitable de mettre à leur charge les frais engagés pas les Défenderesses pour faire valoir leurs droits et que le Tribunal estime conforme à l’équité d’en fixer le montant aux sommes suivantes : * 15.000 euros à la société SYLVAIN JOLY DESIGN, * 12.000 euros à la société UCEM, à payer in solidum par les sociétés NICOLETTI et GOURGUES.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, • Joint les causes enrôlées par le Tribunal sous les numéros RG 2004.028483, 2004.078075 et 2004.096398 ; • Dit la société NICOLETTI mal fondée à invoquer le bénéfice des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle pour son modèle de canapé PRINCIPE ; • Déboute les parties de leurs demandes respectives ; • Condamne in solidum les sociétés NICOLETTI et G MAX à payer, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes de : * 12.000 euros à la société UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER-UCEM, * 15.000 euros à la société SYLVAIN JOLY DESIGN,
* Condamne les sociétés NICOLETTI et G MAX, à parts égales, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 54,24 Euros TTC dont 7,95 Euros de TVA.
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