Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2405006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Gorse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des éléments relatifs à sa situation ;
— il est illégal en ce que le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 septembre 2023, sans avoir pris en compte les autres avis médicaux produits ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est conjoint d’un ressortissant français et qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli ;
— et les observations de Me Almairac, pour le requérant ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 8 juillet 1986, est marié avec un ressortissant français depuis le 5 décembre 2015. Il est entré en France le 30 juillet 2016 et a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de trois ans. Il a sollicité en février 2020 son admission au séjour pour soins médicaux auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Après obtention d’un droit au séjour pour soins médicaux, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins médicaux le 20 février 2023. Par un arrêté en date du 28 juin 2024, remis en main propre le 8 aout 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l’effectivité de l’accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de divers documents médicaux produits par le requérant, que ce dernier est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessitant un traitement médical sur le long terme. Il est constant que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Afin de contester l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie et à son état de santé, à la date de la décision contestée, dans son pays d’origine, le requérant fait valoir que le traitement de son infection au VIH actuellement prescrit n’est pas disponible en Géorgie. Le requérant produit à l’appui de ses dires un certificat médical du 28 aout 2024, établi par le médecin assurant son suivi médical au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Nice ainsi qu’une attestation de l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie, qui n’ont pas de valeur probante dès lors que le certificat médical se borne à indiquer « traitement non disponible dans le pays d’origine » et que l’attestation se limite à indiquer que le médicament Biktavry, qui est un nom commercial, n’est pas disponible.
5. Le moyen tenant à la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes, en considérant qu’il existait un traitement disponible et approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, a entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Si le préfet des Alpes-Maritimes a visé dans sa décision l’avis du collège des médecins de l’OFII, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il s’est considéré en situation de compétence liée au regard de cet avis et qu’il n’a pas procédé à un examen de la situation du requérant.
7. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a épousé une ressortissante française, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.423-3 précité dès lors que l’épouse du requérant réside au Canada et que le requérant ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles concernant les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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