Annulation 11 septembre 2024
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 sept. 2024, n° 2408277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté en date du
15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Martigues s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 013 056 24 00022, qu’elle a déposée en vue de la construction d’un pylône de télécommunication au lieu-dit « Les Hubacs de Courouche » ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Martigues :
— à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition tacite à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— à titre subsidiaire de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence, cette circonstance se déduit :
— de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du réseau national par le réseau de téléphonie mobile ;
— de ses intérêts propres et ceux de Free Mobile tenant au respect de leurs engagements réciproques et de ceux pris envers l’ARCEP ;
— de l’insuffisante couverture du territoire concerné par les réseaux 3G, 4G et 5G.
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est signée d’une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— le principe contradictoire n’a pas été respecté, ce qui l’a privée d’une garantie, la décision devant s’analyser en un retrait d’une décision tacite autorisant le projet, née à l’expiration du délai d’instruction le 22 février 2024 et alors que le délai d’instruction n’a pu être valablement majoré en application de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile ;
— ce retrait est illégal et relève en soi d’une erreur de droit au regard des dispositions introduites ;
— le motif tiré du caractère incomplet du dossier ne pouvait lui être valablement opposé, en l’absence d’invitation à le régulariser pendant l’instruction ;
— le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec le règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone N est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation, alors que le projet est une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif ;
— elle n’est tenue par aucune obligation de mutualisation des équipements ;
— le motif tiré de l’absence de continuité avec d’autres constructions est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de l’absence d’insertion dans l’environnement est également entaché d’une erreur d’appréciation, alors que les lieux avoisinants ne présentent aucun intérêt particulier et que le projet est correctement inséré ;
— le motif tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration relatif aux arbres existants est entaché d’une erreur de fait ;
S’agissant des conclusions d’injonction :
— la décision attaquée devant s’analyser en une décision de retrait illégale, elle est fondée à demander que le maire lui délivre un certificat attestant d’une décision de non-opposition tacite née le 22 février 2024 ;
— si le tribunal considérait que la décision attaquée ne peut être qualifiée de décision de retrait, TDF est fondée à demander qu’il soit enjoint au maire de lui délivrer un arrêté de non-opposition, alors que la situation de fait n’a pas évolué depuis le dépôt du dossier de déclaration préalable et qu’aucun motif ne s’oppose à la délivrance de l’autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la commune de Martigues conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que l’obligation de service public tenant à la couverture du réseau doit être conciliée avec la protection de l’environnement, des sites et des paysages, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et alors que le territoire communal bénéficie d’une très bonne couverture 4G, quel que soit l’opérateur ; de plus, l’arrêté ne s’oppose pas au déploiement des antennes-relais mais à l’installation de leur support ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2408276.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 septembre 2024 à 14 heures, en présence de M. Alloun, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
— les observations de Me Bon-Julien pour la société TDF, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— les observations de Mme A, représentant la commune de Martigues.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La société TDF établit, par la production de cartes de couverture du réseau de l’opérateur de téléphonie Free Mobile, que le secteur en cause du territoire de la commune de Martigues n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur, pour le compte duquel le projet est envisagé. Elle démontre ainsi que le pylône projeté, et les trois antennes-relais qu’il a vocation à porter et dont il est le support nécessaire, permettront de couvrir des zones actuellement non prises en charge par les antennes relais déjà implantées sur le territoire communal, en particulier les voies départementales D49F et D9 ainsi que la voie de chemin de fer reliant Marseille à Miramas. Si la commune se prévaut dans ses écritures des principes énoncés aux dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, elle s’y réfère de manière peu circonstanciée et n’établit pas, par des éléments précis, que « la protection de l’environnement, des sites et paysages et de la biodiversité » présenterait au cas d’espèce un intérêt général tel qu’il s’opposerait à l’intérêt public attaché à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à cette couverture et à la finalité de l’infrastructure projetée, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Aux termes de l’article R. 423-23 dudit code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-24 de ce code: " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de
l’urbanisme ; ".
5. La commune de Martigues se prévaut de ces dispositions, qu’elle combine à celles de l’article R. 425-9 du même code de l’urbanisme, pour soutenir que l’implantation de l’ouvrage étant projetée dans le périmètre de servitudes aéronautiques, la base aérienne Marseille-Aubagne devait être consultée et l’autorisation du ministre en charge de l’aviation civile et du ministre de la défense sollicitée, de sorte que le délai d’instruction de la déclaration se trouvait majoré d’un mois. Toutefois, outre que les dispositions de l’article
R. 244-1 du code de l’aviation civile, qui prévoyaient cette autorisation, n’étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée, ni même à la date du dépôt de la déclaration puisqu’abrogées à compter du 1er novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation, alors même qu’elle se situerait dans le périmètre des servitudes aéronautiques, répondrait aux caractéristiques des ouvrages définis à l’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 1990 susvisé, et notamment qu’elle serait en un point quelconque d’une hauteur " supérieure à
50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau ".
6. En l’espèce, la société TDF a déposé le dossier de déclaration préalable le
22 janvier 2024. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la commune de Martigues n’était pas fondée à prolonger le délai d’instruction d’un mois au motif qu’une autorisation des services de l’aviation civile était requise. La société TDF était donc bénéficiaire, à compter du 22 février 2024, d’une décision tacite de non-opposition, en application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Par suite, la décision en litige du
15 mars 2024 doit s’analyser en une décision de retrait de cette décision tacite.
7. Les décisions portant retrait d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elles doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. La société TDF soutient que l’arrêté en litige est intervenu sans que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ait été mise en œuvre. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
8. A supposer que le maire de Martigues ait entendu s’opposer au projet de la société TDF aux motifs que cette dernière n’avait pas cherché à mutualiser son installation avec celles déjà en place, que le règlement de la zone naturelle N dans laquelle l’implantation est projetée s’opposerait à sa réalisation et que le dossier de déclaration était incomplet pour ne pas préciser l’impact du projet sur les arbres existants, ces moyens, tirés d’une erreur de droit et de fait, sont également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ce même arrêté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution des effets de l’arrêté du maire de la commune de Martigues, en date du 15 mars 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est suspendu par le juge des référés, la décision initiale est provisoirement rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette suspension. L’exécution de la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision par laquelle le maire de Martigues a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration, précédemment acquise par la société TDF, a pour effet de rétablir provisoirement cette décision tacite de non-opposition, et implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition, prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Martigues de délivrer ce certificat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société TDF présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Martigues a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition acquise par la société TDF sur sa déclaration enregistrée sous le n° DP 013 056 24 00022 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Martigues de délivrer provisoirement à la société TDF une attestation de non-opposition à la déclaration mentionnée à l’article 1er ci-dessus, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Martigues.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.
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