Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2303757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Kante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 mai 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 413-7 relatives à la connaissance de la langue française ne lui sont pas applicables ;
- la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il perçoit des ressources suffisantes et qu’il est intégré dans la société française ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 14 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien né le 1er juillet 1955, est selon ses déclarations entré en France en 2003. Il a sollicité le 24 janvier 2023 une carte de résident. Sa demande a été refusée par la préfète du Loiret le 5 mai 2023. Cette autorité lui a néanmoins délivré par la même décision une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de la décision du 5 mai 2023 en tant qu’elle lui refuse l’attribution d’une carte de résident.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 5 mai 2023 précise les conditions posées par les articles L. 413-7 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile requises pour l’attribution d’une carte de résident. Elle indique que les ressources de M. A… sont inférieures au minimum requis par ces dispositions, de sorte qu’elle ne pouvait lui remettre une carte de résident. Alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, cette décision mentionne les principaux éléments de fait non stéréotypés relatifs à sa situation personnelle justifiant la décision attaquée. Dès lors, elle est suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »
M. A… soutient que les dispositions de l’article L. 413-7 relatives à la connaissance de la langue française ne lui sont pas applicables. Toutefois la décision attaquée n’aborde pas le niveau de français du requérant et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret lui aurait opposé un niveau de français insuffisant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectivement perçu des ressources du fait de son travail chez deux employeurs différents au cours des années 2018 à 2023, ainsi qu’une pension de retraite de la mutualité sociale agricole. Néanmoins, le cumul des ressources ainsi perçues et établies au dossier est d’un montant de 7 131,62 euros pour 2018, 9 019,66 euros pour 2019, 8 304,86 euros pour 2020, 8 897,48 euros pour 2022 et 3 770,70 euros pour 2023. Aucune ressource n’est justifiée pour l’année 2021. Ces revenus sont inférieurs au salaire minimum de croissance en vigueur pour chacune de ces années. Ainsi, bien qu’il démontre son intégration en France notamment par sa vie professionnelle, M. A… n’établit pas remplir à la date de la décision attaquée la condition de ressources posée par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui accorder une carte de résident. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… se prévaut de ses attaches privées en France où il réside avec son épouse depuis de nombreuses années et du fait que celle-ci dispose d’une carte de résident. Il fait valoir sa volonté d’intégration et le fait que sa situation administrative le préoccupe beaucoup et l’empêche de mener à bien ses projets d’avenir. Toutefois dès lors que la préfète du Loiret a accepté le renouvellement du titre pluriannuel détenu par l’intéressé, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer la carte de résident sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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