Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 févr. 2025, n° 2500864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence, son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ;
— s’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de l’absence d’audition préalable, de contre-expertise, une notification tardive et un doute sur la fiabilité du test.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2500863.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La décision prononçant la suspension du permis de conduire de M. A B fait état d’un usage de stupéfiants. Si la décision contestée est susceptible de gêner l’exercice de sa profession par l’intéressé, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction dont la réalité comme l’imputabilité ne sont pas utilement contestées en l’état de l’instruction, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée, selon les modalités de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 19 février 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2500864
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