Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2401865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024, et le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- s’agissant de la décision portant expulsion du territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son comportement ne constitue pas une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral portant expulsion ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- les modalités de son assignation à résidence sont excessivement contraignantes et injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 26 janvier 1995 et de nationalité haïtienne, est entré en France le 11 juin 2009 dans le cadre d’un regroupement familial. Il y réside, depuis lors régulièrement et, en dernier lieu, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 2 juillet 2033. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la Vienne a décidé l’expulsion du territoire français de M. A… et prévu qu’il sera éloigné à destination de son pays d’origine, soit Haïti, ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Vienne a assigné M. A… à résidence pour une durée de 180 jours. M. A… demande l’annulation des deux décisions du 16 juillet 2024.
Sur la décision portant expulsion :
En premier lieu, la décision d’expulsion a été signée par M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, lequel disposait d’une délégation de signature en date du 1er juillet 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’expulsion mentionne les dispositions de droit sur lesquelles elles se fondent, notamment les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les circonstances de faits qui ont conduit à prendre la décision contestée, et notamment le parcours judiciaire du requérant. La décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code: « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. A… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de 14 ans où résident son père, naturalisé français et ses demi-frères et sœurs de nationalité française. Il invoque également la présence en France de ses deux filles nées le 5 janvier 2016 et le 13 septembre 2023 qui résident chez leur mère en région parisienne avec laquelle il fait l’objet d’une interdiction judiciaire de contact et produit une convocation du juge des affaires familiales pour le 5 septembre 2024. Il indique également être en couple avec une ressortissante française depuis le mois de décembre 2023 et disposer d’un contrat à durée indéterminée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à cinq reprises pour des délits routiers, notamment de conduite sans permis sous l’emprise d’un état alcoolique, entre le 12 octobre 2017 et le 16 février 2024 date à laquelle il a été condamné à six mois d’emprisonnement. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales commis les 31 octobre 2016, 10 juin 2018, 16 avril 2019 et 26 décembre 2023. Il a été condamné le 8 décembre 2017 a un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également été placé en détention provisoire du 28 novembre 2019 au 1er février 2022 pour des faits de viol, violences habituelles sur personne vulnérable n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours, extorsion commise avec arme et menace de mort réitérée le 31 octobre 2019 avant d’être placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 7 juillet 2022, la procédure étant toujours en cours à la date de la décision attaquée.
Par ailleurs, s’agissant de sa vie privée et familiale en France, et s’il n’est pas contesté qu’il réside de longue date sur le territoire et y est inséré professionnellement, il ne produit aucun élément, hormis quelques photos non datées, pour justifier de la réalité et de l’intensité des liens avec ses deux filles, qui résident en région parisienne avec leur mère. En outre, s’il soutient être en couple avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente.
Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la décision en litige ne méconnait ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de la convention internationale des droits de l’enfant.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. A… soutient qu’il ne peut être expulsé vers Haïti, en raison des risques que la situation du pays poserait pour sa sécurité et en l’absence de tout lien avec ce pays. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle, permettant de qualifier un risque pour sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant expulsion doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence
En premier lieu, la décision portant expulsion n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence mentionne les dispositions de droit sur lesquelles elles se fondent, notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les circonstances de faits qui ont conduit à prendre la décision contestée, notamment la circonstance qu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion et qu’il est nécessaire de préparer matériellement son départ. La décision est donc suffisamment motivée et comporte un examen de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, la seule allégation de l’absence de délivrance par les autorités haïtiennes de laissez-passer, au demeurant non établie, ne saurait faire obstacle à l’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est assigné à résidence dans le département de la Vienne, et qu’il doit se présenter trois jours par semaine à 8h30 au commissariat de Chauvigny. S’il soutient que ces mesures sont trop contraignantes dans la mesure où il réside à douze kilomètres de Chauvigny, il est constant qu’il travaille sur le territoire de cette dernière commune. En outre, s’il soutient que les obligations de pointage ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations permettant de justifier l’incompatibilité avec ses horaires de travail. Enfin, il n’établit pas en quoi cette obligation de pointage porterait une atteinte à sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Préfet de la vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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