Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2025, n° 2505782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté son recours gracieux et de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Mauny pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de- Marne () Versailles : Essonne, Yvelines () ».
4. La requête en référé de M. B concerne une mesure individuelle de police, à savoir une décision d’invalidation de son permis de conduire prise le 20 janvier 2023 selon le relevé d’information intégral qu’il produit, ainsi que la décision rejetant son recours contre cette décision. Il ressort des pièces que le requérant résidait à Fresnes, dans le département du Val de Marne, à la date de la décision en cause. Sa demande ressortit donc à la compétence du tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative précité. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Au surplus, il appartient à M. B, qui n’a saisi le juge des référés que le 20 mai 2025, de produire la décision d’invalidation de son permis de conduire dont il demande la suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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