Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2307037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2307037,
M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— les 8 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières constatées les 28 juillet 2019, 21 août 2019, 23 février 2021, 1er avril 2021, 23 décembre 2021, 27 mars 2022, 28 juin 2022 et 21 août 2022 totalisant une perte de 10 points sur son permis de conduire ;
— la décision référencée « 48 SUI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du
20 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui reconstituer le capital de points de son permis de conduire sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. A soutient que :
— en application de l’article R. 223-6 du code de la route, il aurait dû récupérer 4 points sur son permis de conduire suite à sa participation les 10 et 11 mars 2023 à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
— en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré suite à l’infraction du 21 août 2022 aurait dû lui être restitué 6 mois plus tard ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ;
— il conteste la réalité des infractions susmentionnées qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision
« 48 SI » et du retrait de points consécutif à l’infraction du 21 août 2022 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— suite à la participation les 10 et 11 mars 2023 de M. A au stage de sensibilisation à la sécurité routière, 4 points ont été crédités sur son permis de conduire ; de plus, le point retiré suite à l’infraction du 21 août 2022 a été restitué à M. A ; par suite, le solde de points de son permis de conduire n’est pas nul puisqu’il s’établit à 5 ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques28-07-2019V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFMAttest. de paiement21-08-2019V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFM23-02-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFM01-04-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFM23-12-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFM27-03-2022V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFMAR avis d’AFM28-06-2022V ( 40 km/hCont. automatisé-3AFM21-08-2022V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFMOUI à une date inconnueNLSTOTAL8 infractions-10
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 3 novembre 1973, s’est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 et 1 points (soit 10 points en tout) à la suite d’infractions commises respectivement les 28 juillet 2019, 21 août 2019, 23 février 2021,
1er avril 2021, 23 décembre 2021, 27 mars 2022, 28 juin 2022 et 21 août 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI », des 8 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 20 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A, édité le 13 octobre 2023 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que le point retiré suite à l’infraction du 21 août 2022 lui a été restitué à une date inconnue ; il s’en déduit que cette décision de retraits de 1 point doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de 1 point est devenue sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il ressort du R2I de M. A que 4 points ont été crédités le
4 mai 2023 sur son permis de conduire suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 mars 2023 ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur aurait refusé de créditer ces 4 points sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Enfin, il ressort du R2I de M. A que son solde de points s’établit à 5, soit un solde redevenu positif ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Restent donc en litige les 7 décisions de retraits de 9 points en tout consécutives aux 7 infractions constatées les 28 juillet 2019, 21 août 2019, 23 février 2021, 1er avril 2021,
23 décembre 2021, 27 mars 2022, 28 juin 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
8. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 28 juillet 2019 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 28 juillet 2019 ayant donné lieu à un retrait de 1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A. Et le ministre de l’Intérieur rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant l’attestation de paiement de l’AFM en question, attestation établie par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de 1 point sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du
28 juillet 2019.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’AFM. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 27 mars 2022 :
11. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 27 mars 2022 ayant donné lieu à un retrait de 1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A. Et le ministre de l’Intérieur rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant copie de l’avis de réception n° 2 D 046 228 8779 7 de l’avis d’AFM du 30 juin 2022, avis de réception portant l’adresse du requérant soit le 34 avenue du Parc des Sports à Fresnes (94260) et la mention
« pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de
1 point sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 27 mars 2022.
12. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’AFM. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 5 infractions des 21 août 2019, 23 février 2021, 1er avril 2021,
23 décembre 2021, et 28 juin 2022 :
13. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 5 infractions des 21 août 2019, 23 février 2021,
1er avril 2021, 23 décembre 2021, et 28 juin 2022 ayant entraîné une perte totale de 7 points ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et ont toutes donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, des avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A. Si le ministre de l’Intérieur ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de ces avis d’AFM, il ressort de ce qui a été développé au point précédent que le requérant a reçu pour une autre infraction, celle du
27 mars 2022, cet avis d’AFM adressé à son domicile dont il n’est ni établi, ni même soutenu qu’il en aurait déménagé. Par suite, au cas d’espèce, l’administration doit être regardée comme ayant notifié à M. A les avis d’AFM correspondant aux 5 infractions des 21 août 2019,
23 février 2021, 1er avril 2021, 23 décembre 2021, et 28 juin 2022 ; il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points consécutifs à ces 5 infractions sera écarté comme infondé.
14. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que ces 5 infractions ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’AFM. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
15. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A doit être rejeté ; il en va de même, par voie de conséquence, du surplus des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
17. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. D’autre part, le requérant ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers seront donc rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
« 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, de la décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction du 21 août 2022 et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a refusé de créditer 4 points sur le permis de conduire de
M. A suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et
11 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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