Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2201615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet 2022, 28 juin 2023 et 28 août 2023, la société Boistech, représentée par Me Roubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 5005 du 9 mai 2022 d’un montant de 1 804 133,24 euros émis à son encontre par la commune de Noues de Sienne pour le paiement de sommes dues au titre de l’exécution de quatre lots du marché public pour l’aménagement d’un parc de loisir en forêt de Saint-Sever ;
2°) d’établir le décompte des quatre lots dont elle est attributaire à la somme totale de 1 622 422,85 hors taxes (H.T.) ;
3°) de condamner la commune de Noues de Sienne à lui verser le solde dû en exécution de ces quatre lots, soit la somme de 93 517,93 euros H.T. assortie des intérêts contractuels à compter du 10 décembre 2015 et capitalisation de ces intérêts à compter de l’enregistrement de la requête et à chaque anniversaire ultérieur ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Noues de Sienne une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Boistech soutient que :
- la commune n’est pas en droit d’émettre un titre de recettes en exécution du solde des marchés publics dont elle est attributaire, puisqu’elle ne détient aucune créance ; la commune n’étant pas partie aux contrats et n’ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur, seule la communauté de communes de la Vire au Noireau, substituée à la communauté de communes Intercom Séverine, signataire des marchés, peut revendiquer une créance et émettre un titre ; en outre, la commune n’est pas subrogée dans les droits de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau ; de plus, en l’absence d’accord amiable, l’établissement public de coopération intercommunale demeurait responsable de ses engagements contractuels dans un domaine de compétence restitué à ses communes ; en outre, les obligations résultant de contrats arrivés à leur terme avant le transfert de compétence ne sont pas transmises ; or, les marchés en cause ont pris fin le 16 novembre 2015 ; la restitution de compétence issue de l’arrêté du 24 février 2017 n’a pas subrogé la commune dans les dettes et créances découlant des marchés de travaux publics conclus avec la société Boistech ;
- la créance est frappée de prescription, en application des dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de celles de l’article 2224 du code civil ;
- elle est recevable à contester le montant issu du décompte établi par la commune ; elle a respecté les exigences contractuelles fixées à l’article 13 du cahier des clauses administratives générales ; elle a adressé son décompte final le 10 décembre 2015, soit dans le délai de quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai de trente jours à compter de la réception ; elle a, en outre, établi son décompte général, à la demande du maître d’oeuvre, le 27 décembre 2016 ; il revenait au pouvoir adjudicateur de lui notifier le décompte général au plus tard dans le délai de quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final ; or, cette notification n’a jamais été effectuée par le maître d’ouvrage mais est intervenue plus de cinq ans et demi après l’établissement des décomptes par le maître d’œuvre ; ainsi, la notification en 2020 puis en 2022 d’un décompte général définitif daté de 2017 est tardive et méconnaît toutes les règles contractuelles applicables ; le décompte général définitif établi unilatéralement par la commune en 2020, soit plus de quatre ans après la réception des ouvrages, n’a aucune valeur contractuelle et ne saurait être considéré comme définitif ;
- ce décompte général ne peut être qualifié de définitif puisqu’elle en a contesté le contenu par lettre du 23 octobre 2020 ;
- la somme réclamée par le maître d’ouvrage correspond à l’intégralité des soldes et préjudices que la commune aurait subis sur l’ensemble des lots du marché ; or, la commune sait pertinemment que le retard pris dans le chantier est exclusivement imputable au lot « gros œuvre » ; il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes qu’elle aurait commises et les préjudices allégués par la commune ;
- les pénalités pour retard dans la levée des réserves sont indues dès lors qu’elles ne sont pas prévues contractuellement, que l’article 1792-6 du code civil interdit d’infliger des pénalités de retard post-réception, que les rapports contractuels ont expiré et que la procédure contradictoire à l’établissement de ces pénalités n’a pas été respectée ;
- les pénalités pour absence de rendez-vous de chantier sont injustifiées ; ses rares absences ne concernaient pas les lots qui lui avaient été attribués ; en outre, ses deux entreprises sous-traitantes étaient présentes à l’ensemble des réunions et la représentaient ;
- la remise tardive de documents est imputable au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage ; aucune pénalité ne peut lui être infligée à ce titre ;
- la commune ne justifie pas des sommes de 104 536,85 euros H.T. et 215 830,36 euros mises à sa charge au titre des préjudices résultant de la mise à disposition tardive de l’équipement et de prise en charge du coût de certains équipements ; ces préjudices ne sont pas certains, ni directs et personnels ni en lien avec son intervention ;
- à titre reconventionnel, et dans le cas où la commune serait reconnue comme titulaire des marchés de travaux, la commune doit être condamnée à lui verser la somme de 93 517,93 euros HT en application du décompte général définitif qu’elle a établi et notifié au pouvoir adjudicateur par lettre du 10 décembre 2015, non contesté dans les délais.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023, 27 juillet 2023 et 11 septembre 2023, la commune de Noues de Sienne, représentée par Me Ramaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre des frais de l’instance.
La commune fait valoir que :
- l’Intercom Séverine a fusionné avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale pour créer la communauté de communes de la Vire au Noireau, qui s’est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Intercom Séverine ainsi que dans tous ses contrats ; en outre, la commune nouvelle de Noues de Sienne s’est vu rétrocéder, en application du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la compétence du pôle touristique de la forêt de Saint-Sever, ce qui impliquait, pour la commune, sa substitution à l’Intercom de la Vire au Noireau dans la poursuite des contrats en cours afférant à ce pôle, y compris les marchés de travaux non encore soldés ;
- sa créance n’est frappée ni par la prescription quadriennale prévue au 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ni par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
- les décomptes généraux notifiés à la société Boistech le 6 octobre 2020 sont devenus définitifs, le courrier du 23 octobre 2020 ne pouvant être regardé comme un mémoire en réclamation ; dès lors, la société requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de la créance mise en recouvrement par le titre exécutoire émis le 9 mai 2022 ;
- toutes les pénalités et les préjudices financiers portés sur le décompte général sont justifiés ;
- les conclusions reconventionnelles de la société requérante sont irrecevables dès lors que les décomptes généraux qui lui ont été notifiés sont devenus définitifs ; en tout état de cause, elles ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivière, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Roubert, représentant la société Boistech, et de Me Guillou, représentant la commune de Noues de Sienne.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 20 décembre 2012, la société Boistech s’est vue attribuer les lots n° 8 « Agencement », n° 9 « Ossature bois des hébergements », n° 10 « Ossature bois des équipements » et n° 11 « Ossature bois des réhabilitations » pour un montant initial de 1 480 000 euros hors taxes (H.T.) d’un marché passé par la communauté de communes Intercom Séverine pour la création d’un pôle touristique dans la forêt de Saint-Sever. Les travaux, qui devaient se terminer la première semaine du mois de mars 2013, ont été réceptionnés avec réserves le 16 novembre 2015. Après avoir mis en demeure la société de procéder aux travaux de levée des réserves, la communauté de communes Intercom Séverine a passé un marché de substitution avec une autre entreprise pour la réalisation de ces travaux. La réception des travaux sans réserve est intervenue le 8 février 2016. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes de la Vire au Noireau a été créée par fusion de la communauté de communes Intercom Séverine avec un autre établissement public de coopération intercommunale. Le 1er mars 2017, la communauté de communes de la Vire au Noireau a restitué à la commune de Noues de Sienne la compétence « développement et promotion touristique » ainsi que les équipements à vocation touristique, notamment le pôle touristique en forêt de Saint-Sever. Par lettre du 24 septembre 2020, réceptionnée le 6 octobre 2020 par la société Boistech, la commune de Noues de Sienne lui a notifié le décompte général pour chacun des quatre lots, faisant état d’un solde à son débit d’un montant total de 1 804 133,24 euros toutes taxes comprises. Le 9 mai 2022, la commune de Noues de Sienne a émis un titre exécutoire n° 5005 pour ce montant en recouvrement du solde négatif de ces marchés. La société Boistech en demande l’annulation ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 93 517,93 euros H.T. qui correspondrait au solde lui restant dû au titre de l’exécution de ses marchés.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes :
En ce qui concerne la compétence de la commune de Noues de Sienne :
Aux termes du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : « L’établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de l’établissement public prévues pour celle-ci. / (…) / Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet d’une restitution aux communes. (…) ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un est à fiscalité propre, peuvent fusionner. Il résulte du III de cet article que les biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du préfet du Calvados du 17 novembre 2016, la communauté de communes de la Vire au Noireau a été créée à compter du 1er janvier 2017, date de la fusion des communautés de communes Intercom Séverine et du Pays de la Condé et de la Druance Condé Intercom. En vertu de cet arrêté, la communauté de communes nouvellement créée était compétente en matière de « développement et promotion touristique » sur le territoire de l’ancienne communauté de communes Intercom Séverine, à laquelle appartenaient les dix communes fusionnées constituant la commune de Noues de Sienne, créée également le 1er janvier 2017 par un arrêté préfectoral du 6 décembre 2016. Cependant, par une délibération du 23 janvier 2017, adoptée dans le délai de trois mois fixé par le troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vire au Noireau a restitué à la commune nouvelle de Noues de Sienne les équipements à vocation touristique et notamment le pôle touristique en forêt de Saint-Sever.
D’autre part, aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’État, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
Il résulte de ces dispositions que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par un établissement public de coopération intercommunale à une collectivité territoriale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cette collectivité à l’établissement public de coopération intercommunale dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 24 février 2017 portant modification des statuts de la communauté de communes de la Vire au Noireau, pris après la délibération de son conseil communautaire du 23 janvier 2017, a entériné la rétrocession de compétence des équipements à vocation touristique, en particulier le pôle touristique en forêt de Saint-Sever, à la commune de Noues de Sienne, à compter du 1er mars 2017. Du fait de cette restitution de compétences, la commune de Noues de Sienne a été substituée de plein droit à la communauté de communes de la Vire au Noireau dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés au transfert du pôle touristique en forêt de Saint-Sever, notamment les droits et obligations nés des contrats passés avec la société Boistech pour la réalisation de cet équipement.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Noues de Sienne était dès lors compétente pour procéder à l’établissement du décompte général des marchés en cause et émettre, le cas échéant, un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance.
En ce qui concerne le solde du décompte général du marché :
D’une part, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. ». Il appartient au juge, saisi d’une demande dirigée contre un titre exécutoire, de vérifier qu’à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide.
D’autre part, les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs. Lorsque le décompte général d’un marché est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans les délais prévus par les documents du marché, toute contestation ultérieure est interdite aux parties sur les éléments de ce décompte. Une entreprise n’est par suite recevable à contester le bien-fondé de la créance objet d’un titre exécutoire, et résultant du décompte du marché, que si ce décompte n’est pas devenu définitif.
Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 visé ci-dessus, auquel renvoie l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés en litige : « Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire (…) ». Selon l’article 13.3.2, le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux lorsque la réception est prononcée avec réserves. Ce même article prévoit qu’en cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire, ce décompte final étant alors notifié au titulaire du marché avec le décompte général. En outre, l’article 13.3.4 prévoit que le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire, ce projet, accepté ou rectifié, devenant le décompte final. Selon l’article 13.4.1, le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qu’il transmet au représentant du pouvoir adjudicateur, l’article 13.4.2 prévoyant ensuite que le projet de décompte général devient le décompte général une fois signé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Aux termes de ce même article : « Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire / – douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord (…) ». De plus, l’article 13.4.3 dispose que : « A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par l’article 13. 4. 4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde. ». L’article 13.4.4 prévoit également que : « Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. / Ce décompte lie définitivement les parties (…) ». Enfin, aux termes de l’article 13.4.5 : « Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l’article 13. 4. 4, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50. 1. 1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ».
Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire du marché le décompte général dans le délai de quarante jours suivant la remise au maître d’œuvre de son projet de décompte final, il appartient au titulaire d’adresser au maître d’ouvrage une mise en demeure d’établir le décompte général, le titulaire pouvant ensuite, en l’absence de notification de ce décompte dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure, saisir le tribunal administratif pour voir établir le décompte et, le cas échéant, obtenir le paiement du solde de son marché. D’autre part, si le représentant du pouvoir adjudicateur notifie un décompte général au titulaire du marché, celui-ci dispose alors d’un délai de quarante-cinq jours pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si le titulaire ne renvoie pas le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quarante-cinq jours, ou si l’a renvoyé dans ce délai mais n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, il est réputé avoir accepté le décompte général qui lui a été notifié, qui devient alors définitif. Enfin, la circonstance que le représentant du pouvoir adjudicataire ne notifie pas au titulaire le décompte général dans le délai mentionné à l’article 13.4.2 cité au point précédent est sans incidence sur la régularité de ce décompte notifié postérieurement à l’expiration du délai.
Il résulte de l’instruction que les travaux exécutés par la société Boistech ont été réceptionnés avec réserve le 16 novembre 2015 et qu’elle a adressé au maître d’ouvrage, la communauté de communes Intercom Séverine, le 10 décembre 2015, son « état des paiements » avec un solde en sa faveur d’un montant de 93 517,93 euros, la société ayant, par ailleurs, refusé de procéder aux travaux de levée des réserves. Après avoir conclu un marché de substitution pour réaliser les travaux objet de réserves, le maître d’ouvrage a prononcé la réception sans réserve le 8 février 2016. En application de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales précité, le maître d’œuvre a, le 16 novembre 2016, mis en demeure la société Boistech de lui transmettre son décompte final. La société Boistech lui a alors renvoyé, le 27 décembre 2016, son état des paiements transmis le 10 décembre 2015. Le 2 janvier 2017, le maître d’œuvre a adressé, conformément à l’article 13.4.1 du CCAG, le projet de décompte général pour chacun des lots du marché au maître d’ouvrage, ce dernier ayant transmis à la société Boistech les décomptes généraux le 24 septembre 2020, reçus le 6 octobre suivant par la société. Par un courrier du 23 octobre 2020, la société Boistech a indiqué à la commune de Noues de Sienne, qui détenait, depuis le 1er mars 2017, la compétence pour le pôle touristique de la forêt de Saint-Sever, lui avoir transmis, par courrier du 27 décembre 2016, son « décompte général définitif ». Le 9 mai 2022, la commune de Noues de Sienne a émis un titre exécutoire d’un montant de 1 804 133,24 euros à l’encontre de la société Boistech correspondant au solde des quatre décomptes généraux, que la commune a considérés comme étant définitifs.
Si la société Boistech fait valoir qu’elle a adressé au maître d’œuvre son décompte final le 10 décembre 2015 puis une nouvelle fois, à la demande du maître d’œuvre, le 27 décembre 2016, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’elle aurait, ainsi que le prévoit l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales, mis en demeure le pouvoir adjudicateur de lui notifier le décompte général, non notifié dans le délai de quarante jours suivant la transmission de son décompte final, ni, a fortiori, qu’elle aurait saisi le tribunal administratif pour voir établir le décompte. Dans ces conditions, et à supposer même que « l’état des paiements » adressé par la société Boistech puisse être regardé comme un décompte final, elle ne saurait soutenir que ce document constitue un décompte général et définitif liant les parties, avec un solde en sa faveur d’un montant de 93 517,93 euros. En outre, il résulte de l’instruction que la commune de Noues de Sienne a notifié à la société Boistech, le 6 octobre 2020, les décomptes généraux correspondant aux quatre lots. Ainsi qu’il a été dit au point 12, elle disposait d’un délai de quarante-cinq jours pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, les décomptes généraux revêtus de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels elle refusait de les signer. Or, si la société Boistech a adressé un courrier le 23 octobre 2020 pour manifester son incompréhension et mettre en demeure la commune de Noues de Sienne de procéder au paiement de la somme réclamée dans son état des paiements, ce refus de signer le décompte général ne peut être regardé comme étant suffisamment motivé, le courrier du 23 octobre 2020 se bornant à indiquer que le décompte général notifié a « peu de valeur probante ». Dans ces conditions, en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, la société Boistech est réputée avoir accepté, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours, les décomptes généraux notifiés par la commune de Noues de Sienne, pour un montant total de 1 804 133,24 euros, décomptes qui sont donc devenus définitifs.
Toutefois, si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, et qu’il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire, ne sauraient entrer dans ce compte les éventuelles sommes qui pourraient être dues par le titulaire du marché mais qui sont sans lien direct avec l’exécution des travaux. Or, il résulte de l’instruction que la commune de Noues de Sienne a intégré dans le décompte général qu’elle a notifié à la société Boistech une somme totale de 78 059 euros correspondant au montant des compensations financières dont la communauté de communes Intercom Séverine et la commune de Noues de Sienne se seraient acquittées, au vu des délibérations n° 88/2016 du 1er décembre 2016 de la communauté de communes et n° 2017-114 du 2 mai 2017 de la commune de Noues de Sienne, à raison des pertes d’exploitation subies par le délégataire de service public la première année d’exploitation du pôle touristique de la forêt de Saint-Sever du fait des retards de livraison des ouvrages imputés à la société Boistech. Ainsi que le fait valoir la société requérante, la commune de Noues de Sienne n’est pas fondée à intégrer dans le décompte général le montant de cette compensation financière qui ne peut être regardée comme ayant un lien direct avec l’exécution des travaux par la société Boistech et qui, par ailleurs, résulte de l’application des stipulations du contrat d’affermage conclu entre la commune et le délégataire chargé de l’exploitation du pôle touristique.
Il résulte de tout ce qui précède que compte tenu, d’une part, du montant du solde du décompte général notifié, soit 1 804 133,24 euros, et, d’autre part, du montant de la compensation financière intégrée à tort dans ce décompte, soit 78 059 euros, la somme due par la société Boistech à la commune de Noues de Sienne doit être fixée à 1 726 074,24 euros. Le montant du titre de recettes doit, par suite, être réduit à due concurrence.
En ce qui concerne les exceptions de prescription :
En premier lieu, il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, invoqué par la société requérante, que le délai de quatre ans de la prescription de l’action en recouvrement des sommes énoncées sur le titre exécutoire commence à courir à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public, c’est-à-dire à compter de son intégration dans ses écritures comptables. En l’espèce, le titre exécutoire contesté ayant été émis le 9 mai 2022, sa prise en charge comptable est nécessairement intervenue au-delà de cette date. Dans ces conditions, le délai de quatre années imparti pour procéder au recouvrement de la somme réclamée par la commune de Noues de Sienne ne peut être expiré. Cette exception de prescription ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Et selon l’article 2231 du même code : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. ».
Au cas particulier, le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil correspond à la date à laquelle la commune de Noues de Sienne a eu connaissance de sa créance, soit le 8 février 2016 correspondant à la date de la levée des dernières réserves. La créance de la commune de Noues de Sienne à l’égard de la société Boistech, matérialisée par l’envoi d’un décompte général, n’était dès lors pas prescrite à la date de la demande de paiement, soit le 6 octobre 2020 date de la réception par la société dudit décompte général, cette demande de paiement ayant, par ailleurs, interrompu le délai de prescription d’assiette de cinq ans. Par conséquent, le délai de prescription n’était pas expiré à la date d’émission du titre de recettes le 9 mai 2022 intervenue moins de deux ans après la notification du décompte général et définitif négatif.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le montant porté sur le titre de recettes n° 5005 du 9 mai 2022 émis à l’encontre de la société Boistech qui en demande l’annulation doit être réduit à la somme de 1 726 074,24 euros et, d’autre part, que la société Boistech n’est dès lors pas fondée à demander la condamnation de la commune de Noues de Sienne à lui verser une somme de 93 517,93 euros H.T.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des deux parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant porté sur le titre de recettes n° 5005 du 9 mai 2022 émis à l’encontre de la société Boistech est réduit à la somme de 1 726 074,24 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Boistech est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Noues de Sienne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Boistech et à la commune de Noues de Sienne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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