Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 16 juil. 2025, n° 2200480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 30 mai 2023, la société Financière de l’Escadrille, représentée par Me Pascia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille à son encontre le 16 novembre 2021 pour un montant de 13 470 euros au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire des occupants de l’appartement dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de somme à payer attaqué est entaché d’incompétence et ne comporte pas la signature de son ordonnateur, M. E ;
— il est insuffisamment motivé, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation des sommes présentées ;
— il est dépourvu de bien-fondé, dès lors que les personnes relogées par la ville de Marseille, qui a émis l’avis de sommes à payer contesté, n’étaient plus occupantes du logement dont elle est propriétaire, au sens de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, à la date de l’édiction de l’arrêté de péril grave et imminent du 28 janvier 2019 ;
— le montant présenté par l’avis de sommes à payer contesté est excessif, en ce qu’il dépasse largement le loyer moyen d’un appartement tel que celui dont elle est propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, et un mémoire récapitulatif en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— les observations de Me Pascia, représentant la société Financière de l’Escadrille, et de Mme D pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La société Financière de l’Escadrille est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble situé 43 rue Montolieu à Marseille. A la suite du constat d’un péril imminent réalisé par un rapport d’expertise établi le 28 décembre 2018 après désignation d’un expert par le tribunal, le maire de Marseille a interdit, par un arrêté de péril imminent du 28 janvier 2019, l’accès et toute occupation de l’immeuble dans lequel se situe cet appartement et a enjoint aux copropriétaires, dans un délai de 15 jours, de missionner un bureau d’étude afin d’établir les travaux permettant de mettre fin au péril, et de les réaliser. Le 16 novembre 2021, la ville de Marseille a émis à l’encontre de la société requérante, au titre du recouvrement des frais engagés pour reloger provisoirement les occupants de l’appartement dont elle est propriétaire, un avis de somme à payer d’un montant de 13 470 euros. La société requérante demande l’annulation de ce titre de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Si le titre de perception contesté fait référence à M. A E en qualité d’ordonnateur, et qu’il résulte de l’instruction que ce dernier bénéficiait, en sa qualité d’adjoint au maire en charge des finances, des moyens généraux et budgets participatifs de la ville de Marseille, par un arrêté n° 2021_00820_VDM du 8 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 mai 2022, d’une délégation à l’effet de signer les avis de sommes à payer contestés, il ressort toutefois du certificat établi par la société Docapost Fast, spécialisée en procédure de dématérialisation, que le bordereau de titre de recettes n° 1122, auquel fait référence le titre de recettes contesté n°2021 00 00011436 000001 émis le 16 novembre 2021 a été signé par M. B C, dont la compétence n’est pas établie par la ville de Marseille. Par suite, l’avis de sommes à payer contesté est irrégulier en la forme, en ce qu’il méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 16 novembre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’avis de sommes à payer émis le 16 novembre 2021 par la ville de Marseille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société financière de l’Escadrille est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société financière de l’Escadrille et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,,
Signé
K. F
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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