Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2603608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL MDMH, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est, l’a muté, dans l’intérêt du service, de la brigade de proximité de Domaine à la brigade territoriale autonome de Valserhône, à compter du 16 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de maintenir son affectation actuelle pour lui permettre d’obtenir une mutation sur un poste géographiquement proche du bassin grenoblois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation professionnelle, financière et personnelle et entraînant une désorganisation profonde de sa vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A… à l’encontre de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
Par une première requête en référé-suspension, M. A…, adjudant de gendarmerie, a demandé au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est, l’a muté, dans l’intérêt du service, de la brigade de proximité de Domaine, située dans le département de l’Isère, à la brigade territoriale autonome de Valserhône, située dans le département de l’Ain, à compter du 16 avril 2026. Cette requête a été rejetée, pour défaut d’urgence, par une ordonnance n° 2603274 du 16 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande à nouveau la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026.
Toutefois, si M. A… apporte des éléments plus précis que précédemment au soutien de l’affirmation selon laquelle la mutation en litige, en raison des frais disproportionnés qui devraient être engagés pour maintenir un double domicile et effectuer des déplacements entre les départements de l’Isère et de l’Ain, rendra impossible le maintien de la vie familiale, il ne donne aucune précision sur les raisons qui imposeraient, du fait en particulier de la situation de son compagnon, le maintien d’un double domicile. Au demeurant, M. A… ne saurait sérieusement soutenir qu’un double domicile entraînera des frais supplémentaires d’alimentation et d’« hygiène / entretien ». Par ailleurs, si le requérant indique qu’il a engagé des frais pour des voyages prévus à l’étranger à partir du mois d’août 2026, en tout état de cause, aucun élément ne peut permettre d’établir que ces frais auraient été engagés en pure perte du fait de la mutation litigieuse. Enfin, quoi qu’il en soit, alors notamment que le requérant ne soutient pas qu’il ne disposera pas d’un logement de fonctions sur le lieu de sa nouvelle affectation, les éléments ainsi invoqués par M. A…, à supposer même avérée la nécessité de maintenir un double domicile, pour lui-même et son compagnon, n’apparaissent pas révéler des circonstances particulières de nature à permettre d’établir que l’ordre de mutation en litige entraînera des conséquences d’une particulière gravité sur sa situation, excédant les inconvénients inhérents à toute décision de mutation d’un gendarme prononcée dans l’intérêt du service.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon le 19 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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