Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 nov. 2025, n° 2514476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que la préfète a décidé de le renvoyer à destination de son pays d’origine alors qu’il n’a pas été entendu à propos des risques qu’il encourt en cas de retour en Algérie et qu’il est exposé à de tels risques ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 18 novembre 2025, à la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Vray, avocat de M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que M. B… n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée et n’a pas informé de la faculté de pouvoir se faire représenter par un avocat ; que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il a été blessé et menacé de mort par ses frères en raison du partage d’un héritage ;
- les observations de M. B… ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Isère ;
- en présence de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 octobre 1985, serait entré irrégulièrement en France, depuis quinze mois. Il a été condamné en dernier lieu, le 7 octobre 2025, par la cour d’appel de Grenoble, a une peine d’emprisonnement de huit mois pour refus de se soumettre aux vérifications médicales cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans l’organisme et violences volontaires commises avec usage ou menace d’une arme (couteau et bombe lacrymogène), à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 17 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative. Par un second arrêté du même jour, la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français précitée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces par un courrier du 13 octobre 2025 notifié à l’intéressé le 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère a informé M. B… qu’en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet, il serait reconduit à destination de l’Algérie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et qu’elle l’a invité à présenter ses observations. Contrairement à ce qu’il soutient, M. B… a formulé des observations en ce qui concerne son retour en Algérie avant l’édiction de l’arrêté du 17 novembre 2025, notifié le même jour. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par la compagnie de gendarmerie départementale de Bourgoin-Jallieu, le 15 octobre 2025. Au cours de cet entretien, l’intéressé a pu notamment s’exprimer sur un retour dans son pays d’origine. Il a précisé qu’il ne souhaitait pas repartir en Algérie et qu’il reviendrait après son départ. Au surplus, le requérant n’établit pas que les éléments qu’il n’aurait pu présenter à l’administration auraient été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposait à la préfète de l’Isère d’informer M. B… qu’il disposait de la faculté de se faire assister par un conseil durant la procédure contradictoire préalable à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue au point 7 du présent jugement doit être écarté dans toutes ses branches.
En cinquième lieu, M. B… qui se borne à soutenir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit familial survenu lors du partage d’un héritage, n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément à l’appui de ses allégations. Au surplus, l’intéressé n’est pas tenu de demeurer dans la localité où il résidait en Algérie. De même, il n’établit pas que les autorités algériennes ne pourraient, le cas échéant, assurer sa protection. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement résultent non pas de la décision en litige, qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté comme inopérant
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Jugement rendu en audience publique, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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