Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2313179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 4 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Israël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er février 1985, est entré en France le 16 mars 2018, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français » valable du 23 février 2018 au 23 février 2019, renouvelé jusqu’au 27 décembre 2022. Le 30 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 août 2023 dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par un arrêté PCI n°2023-032 du 1er mai 2023, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé le 30 juin 2017 un ressortissant français, elle ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie à la date de l’arrêté attaqué dès lors qu’elle a déclaré être séparée de son époux depuis le mois d’août 2022 suite à un différend familial. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d’une fille de nationalité française née le 11 janvier 2013. Toutefois, Mme A ne démontre pas contribuer effectivement à l’éducation de cette enfant depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. A cet égard, si Mme A soutient que suite à un différend familial, elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal et que son époux a envoyé sa fille en Guinée avant de la scolariser en Angleterre, elle ne verse toutefois aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017, de sa qualité de parent d’une enfant française et de son intégration professionnelle. Toutefois, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, séparée de son conjoint français, contribuerait régulièrement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. En outre, par les pièces qu’elle produit, Mme A ne justifie pas d’une expérience professionnelle conséquente. Enfin, Mme A ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris. Ainsi, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme A n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineure avec laquelle elle ne réside pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine et, par voie de conséquence, les autres conclusions de Mme A, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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