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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 janv. 2025, n° 2405377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, la société anonyme (S.A.) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la SASU Le Farci En Bouche à lui verser une provision de 51 483, 64 euros euros au titre d’un arriéré non sérieusement contestable de redevances et de frais dus en contrepartie de l’occupation des cellules commerciales n° 89 et n° 90 et des terrasses attenantes sises sur le domaine public du port de plaisance de Saint Laurent du Var ;
2°) de mettre à la charge de SASU Le Farci En Bouche une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l’entretien, de la gestion et de l’exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la SASU Le Farci En Bouche, par contrat du 26 novembre 2019, à occuper le domaine public portuaire portant sur les cellules commerciales n°s 89 et 90 ainsi que sur les terrasses attenantes ; celle-ci ne s’est pas acquittée des redevances portuaires, selon factures produites ; l’arriéré des redevances et des frais afférents à l’occupation du domaine public pour 2024 et des frais de mise au contentieux s’élève à la somme de 51 483, 64 euros ;
— que la somme réclamée, due en application des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et calculée selon le barème des redevances annexées au cahier des charges de la concession, n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été régulièrement communiquée à la SASU Le Farci En Bouche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ».
3. Il résulte de l’instruction que la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et la SASU Le Farci En Bouche ont conclu, le 26 novembre 2019, un contrat portant sur l’occupation sur le domaine public portuaire des cellules commerciales n°s 89 et 90 et des terrasses attenantes, pour la période du 26 novembre 2019 au 31 décembre 2036. La société concessionnaire demande le paiement des arriérés de redevances impayées calculés par application des barèmes des tarifs portuaires ainsi que du montant des frais de mise au contentieux prévus contractuellement, pour un montant total de 51 483, 64 euros. Cette société verse au dossier l’ensemble des factures impayées Dès lors, l’obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l’égard de la SASU Le Farci En Bouche, qui n’a pas produit d’écritures en défense, n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SASU Le Farci En Bouche à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 51 483, 64 euros au titre du contrat d’occupation du domaine public portuaire du 26 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la la SASU Le Farci En Bouche au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La SASU Le Farci En Bouche est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 51 483, 64 euros au titre de l’exécution du contrat du 26 novembre 2019.
Article 2 : La SASU Le Farci En Bouche versera une somme de 1 000 euros au profit de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SASU Le Farci En Bouche.
Fait à Nice, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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