Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A B, représenté par Me Menaa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un retrait de titre de séjour ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa situation professionnelle et financière, et le place dans une situation de précarité et d’incertitude ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’auteur de la décision n’est pas compétent ;
— la décision a été prise sans procédure contradictoire et sans respect des droits de la défense en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2523350, enregistrée le 11 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1961, est entré sur le territoire français le 7 mars 1999 selon ses déclarations et atteste d’une résidence stable depuis lors. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 15 juin 2016 au 14 juin 2026. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». « L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. En premier lieu, dès lors que, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il résulte de l’instruction que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque a été signé la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Aucune stipulation de l’accord franco-marocain précité ne traite du retrait des titres de séjour octroyés aux ressortissants marocains en France. Ainsi, les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur sont applicables. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de l’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a été condamné le 28 août 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d’emprisonnement pour agression sexuelle en état de récidive. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. En troisième et dernier lieu, les autres moyens de la requête, tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire, du défaut d’examen effectif de la situation particulière du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, le requérant n’est manifestement pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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