Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2302175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° BOPSI/2023-192 du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité sous l’enseigne Le Sept Sept à Chalon-sur-Saône pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient au préfet de produire l’arrêté portant délégation de signature à Mme C et la preuve de sa notification ; le préfet ne démontre pas que l’arrêté relève des attributions du cabinet et des services rattachés ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; il ne donne notamment pas les motifs pour lesquels elle pourrait se voir considérée comme ayant pris part à la vente illégale de cigarettes ; l’arrêté mentionne le nom d’une autre enseigne et un numéro d’identification au système d’identification du répertoire des établissements erroné ;
— il est également entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire à son encontre, alors que le préfet disposait, entre le 31 mai et le 11 juillet 2023, d’un temps suffisant à cet effet ;
— les faits qui lui sont reprochés sont insuffisamment établis pour pouvoir caractériser une infraction aux dispositions de l’article 1810 du code général des impôts, dès lors que la vente illégale a été réalisée par un employé, à l’insu de la gérante, qu’il n’est pas établi qu’elle-même se livrerait à un tel commerce ou qu’elle aurait eu connaissance de ces faits ;
— la fermeture administrative prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 5 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302173 du 26 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— l’ordonnance n° 2302174 du 26 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— l’ordonnance n° 2302201 du 28 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— l’ordonnance n° 2302202 du 28 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exploitait en qualité d’entrepreneur individuel un commerce d’alimentation de nuit à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire sous l’enseigne Seven et le nom commercial « Seven Epicerie de nuit ». A la suite d’un contrôle intervenu le 31 mai 2023, au cours duquel les agents de la brigade des douanes de Chalon-sur-Saône ont découvert 174 cartouches de cigarettes, d’une masse totale de 34,8 kilogrammes dans la réserve, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé, par un arrêté du 11 juillet 2023, pris sur le fondement des dispositions des articles 1810, 1817 et 1825 du code général des impôts, une mesure de fermeture administrative de l’établissement « exploité sous l’enseigne Le Sept Sept ». Mme B demande au tribunal d’annuler cette mesure de police administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture. ». Aux termes de l’article 1817 du même code : « Les dispositions de l’article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812. ». Aux termes de l’article 1810 de ce code : " Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : / () 10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la fermeture temporaire d’un établissement décidée sur le fondement de l’article 1825 du code général des impôts, si elle est subordonnée au constat des infractions mentionnées à l’article 1817, a pour objet de prévenir le risque d’atteinte à l’ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d’une sanction mais d’une mesure de police.
4. D’autre part, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 121-2 de ce code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; ".
5. Pour justifier de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, le préfet se prévaut du caractère d’urgence de la mesure, dès lors qu’il n’a été saisi que le 29 juin 2023 de cette demande et de la tenue, alors prochaine, du 19 au 23 juillet 2023 du festival « Chalon dans la rue », second plus grand festival de théâtre de rue de France rassemblant 200 000 spectateurs pendant cinq jours, notamment composés d’un public jeune nécessitant de faire obstacle à la réitération des faits. Il soutient encore que la mobilisation des forces de sécurité intérieure pour cet événement faisait obstacle à ce que des agents puissent contrôler l’établissement en litige pendant cette période.
6. D’une part, le préfet en défense ne produit aucun justificatif de ses allégations. D’autre part, à les supposer même établies, il ressort des pièces du dossier que le constat ayant justifié la mesure de police en litige a été fait le 31 mai 2023, alors que la décision attaquée a été édictée le 11 juillet 2023 et notifiée seulement le 19 juillet 2023. A supposer même que l’on prenne en considération le délai avec lequel le directeur régional des douanes et des droits indirects a sollicité l’édiction d’un arrêté de fermeture administrative, le délai dont disposait le préfet avant l’ouverture du festival « Chalon dans la rue » était suffisant pour lui permettre de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, auxquelles il ne peut être dérogé qu’en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, en l’espèce non démontrées à la date à laquelle les faits en litige ont été portés à sa connaissance. Pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° BOPSI/2023-192 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité sous l’enseigne Le Sept Sept à Chalon-sur-Saône pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° BOPSI/2023-192 du 11 juillet 2023 portant fermeture administrative temporaire de l’établissement Le Sept Sept est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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