Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2410649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il s’est fondé sur des faits inexacts ;
il a commis une erreur de droit et entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 avril 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
le décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
et les observations de Me de Grazia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 mars 1967, a déposé, le 6 juillet 2022, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse. Par une décision du 23 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) » Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l’article L. 421-4. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période et que seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. En outre, en application du décret du 22 décembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 603,12 euros du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, porté à 1 645,58 euros mensuels à compter du 1er mai 2022 par arrêté du 19 avril 2022, à 1 678,95 euros mensuels à compter du 1er août 2022 par l’arrêté du 29 juillet 2022, et à 1 709,28 euros mensuels à compter du 1er janvier 2023 par le décret du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une demande datée du 6 juillet 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a enregistré le dossier complet le 23 février 2023. Ainsi, le caractère suffisant du niveau de ressources de M. A… doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit de février 2022 à janvier 2023. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse du requérant, le préfet s’est fondé sur l’insuffisance des ressources du requérant pour son foyer composé de deux personnes. Toutefois, il ressort des bulletins de salaire produits par M. A… que son revenu mensuel brut sur cette période, s’élevait à au moins 1 839,06 euros bruts, excepté en janvier 2023 où il a perçu 1 376,16 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi. Ainsi, ses ressources mensuelles étaient supérieures à la moyenne mensuelle brute du salaire minimum de croissance. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que M. A… ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine du 23 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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