Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2025, n° 2505014
TA Toulouse
Rejet 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de l'IFER-SR avec la directive 2018/1972

    La cour a jugé que l'IFER-SR n'entre pas dans le champ d'application de la directive, car son fait générateur n'est pas lié à la procédure d'autorisation générale pour accéder aux marchés des services de communications électroniques.

  • Rejeté
    Caractère non justifié de l'imposition

    La cour a estimé que l'IFER-SR ne constitue pas une redevance justifiée par les coûts administratifs liés à l'autorisation générale, mais une imposition de rendement sans rapport avec les services fournis.

  • Rejeté
    Restitution des sommes versées au titre de l'IFER-SR

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de décharge des cotisations, considérant que l'imposition était légale.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui rend cette demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Free Mobile a demandé au tribunal la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER-SR) pour les années 2023 et 2024, ainsi que la restitution d'un montant de 554 934 euros, en soutenant que cette imposition méconnaît la directive (UE) 2018/1972. Les questions juridiques posées concernaient la compatibilité de l'IFER-SR avec les dispositions de cette directive, notamment son fait générateur et son lien avec la procédure d'autorisation générale. Le tribunal a rejeté la requête, concluant que l'IFER-SR ne relève pas du champ d'application de la directive et que la société n'était pas fondée à demander la décharge des impositions.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 24 oct. 2025, n° 2505014
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2505014
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Série identique - rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

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