Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 août 2025, n° 2402296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par la Selas Adaltys agissant par Me Boiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°2023-311-1 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1.280 euros ;
3°) de condamner la commune de Grimaud à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la direction départementale des Finances publiques du Var conclut à l’incompétence du comptable de l’Estérel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Grimaud, représentée par la Selarl Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut au non-lieu à statuer de la requête et demande au tribunal de rejeter la demande formulée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 25 novembre 2024, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à maintenir ses conclusions sinon à se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du
25 novembre 2024, mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le courrier a été consulté par le conseil du requérant le 25 novembre 2024. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N°240229600
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