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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2316867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le 29 mars 2024, M. D B C, représenté par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les observations de Me Dias Martins de Paiva, représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né le 20 mai 1996, a sollicité le 13 mai 2023 son admission au séjour, notamment en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B C ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour et, en particulier, le défaut de visa de long séjour et de contrat de travail visé, la faible ancienneté de sa présence en France, l’irrégularité du séjour de sa compagne et l’existence d’attaches dans son pays. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la présentation non seulement d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, en application des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ou d’une autorisation de travail, mais aussi d’un visa long séjour. Or, le requérant ne conteste pas ne pas être en possession d’un visa de long séjour, circonstance faisant obstacle à elle seule à la délivrance du titre de séjour en cause. Ainsi, et alors même que, contrairement à ce que mentionne la décision en litige, l’intéressé disposait d’une autorisation de travail visée par l’autorité compétente, le préfet du Val-d’Oise pouvait, sans erreur de droit, pour ce motif, suffisant à lui seul, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. M. B C soutient qu’il est entré en France en octobre 2022, qu’il y réside depuis lors auprès de sa mère et de ses frères et sœurs ainsi que de sa compagne et qu’il justifie d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, s’il démontre une certaine insertion professionnelle par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de metteur aux bains signé le 13 octobre 2022 et de ses bulletins de salaire, cette activité exercée un an à la date de la décision attaquée ne peut constituer à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, nonobstant les autres liens familiaux dont il dispose sur le territoire français, il est constant que M. B C a conclu un pacte de solidarité en octobre 2021 avec Mme A, de même nationalité que lui, également en situation irrégulière en France, et l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale avec sa compagne à l’étranger et en particulier au Brésil, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, et où, de surcroît, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache. Dans ces conditions en estimant qu’eu égard à ses conditions de séjour et à sa situation personnelle et familiale, M. B C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. En l’espèce, M. B C fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français. Toutefois, s’il justifie d’un travail depuis octobre 2022, sa présence sur le territoire français et, partant, son insertion demeure récente. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive normalement à l’étranger avec sa compagne, et, en particulier, dans le pays d’origine du couple, où de surcroît, il n’est pas allégué qu’il serait dépourvu de toute attache et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. B C. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Le moyen soulevé à l’encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 7 et 9.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 novembre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2313867
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