Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2203219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203219 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, l’Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), venant aux droits de la Mutualité fonction publique services (MFP services), représentée par Me Simonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les cinq titres exécutoires n°2013-172256, n°2013-175192, n°2013-175193, n°2013-224220 et n°2016-76250 émis par le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye d’un montant total de 442,19 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye a implicitement rejeté son recours gracieux du 15 septembre 2020 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 442,19 euros ;
4°) d’annuler, par voie de conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur n°2020-34868081133 ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye de lui restituer la somme de 442,19 euros ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble des titres de recettes contestés sont affectés d’un vice de forme tenant au défaut de mention, sur leur ampliation, des noms, prénoms et qualité de leur auteur, en méconnaissance des exigences de l’article L. 1617-5-4° du code général des collectivités territoriales ;
— ils sont entachés d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— ils mettent à sa charge des créances dont elle n’est pas redevable dès lors qu’ils portent sur des frais de santé dont la prise en charge relève du régime obligatoire de la couverture de santé des fonctionnaires et agents publics alors que la gestion de ce régime a été transféré à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) le 1er mars 2019 ;
— le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye n’a apporté aucun élément de nature à établir le bien-fondé des créances dont il réclame le paiement alors que la charge de la preuve pèse en principe sur l’émetteur d’un titre exécutoire.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, l’UROPS déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détendeur n°2020-34868081133 et maintenir le surplus de ses conclusions.
Une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 2023 au centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 20 février 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête aux fins d’annulation des cinq titres exécutoires n°2013-172256, n°2013-175192, n°2013-175193, n°2013-224220 et n°2016-76250 émis par le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye d’un montant total de 442,19 euros ainsi que de décharge et de restitution des sommes correspondantes dès lors que le recours juridictionnel contre ces titres a été exercé au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle l’UROPS a eu connaissance de ces titres.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, l’UROPS a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Mutualité fonction publique services, devenue l’Union régime obligatoire en prévention santé, est une union de mutuelles qui assurait la gestion des frais de santé du régime obligatoire des fonctionnaires et agents publics jusqu’au 1er mars 2019 ainsi que celle des frais de santé du régime complémentaire de la couverture de santé des fonctionnaires et agents publics jusqu’au 31 décembre 2016. Elle a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détendeur n°2020-34868081133 de la part du comptable public afin de recouvrer des créances ayant fait l’objet de titres exécutoires émis entre 2013 et 2016 par le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye. Contestant devoir régler ces cinq titres exécutoires qui lui ont été transmis à sa demande par le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye par courriel du 11 septembre 2020, l’UROPS demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler les cinq titres exécutoires n°2013-172256, n°2013-175192, n°2013-175193, n°2013-224220 et n°2016-76250 émis par le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye d’un montant total de 442,19 euros, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante et enfin d’enjoindre au centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye de lui restituer cette somme.
Sur le désistement partiel :
2. Si dans sa requête, l’UROPS avait demandé l’annulation de la saisie administrative à tiers détendeur n°2020-34868081133, elle a, dans son mémoire enregistré le 14 décembre 2023, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que de la décision par laquelle le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye a implicitement rejeté son recours gracieux du 15 septembre 2020 uniquement dirigé contre cette saisie. Il en résulte qu’il n’y a lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des cinq titres exécutoires n°2013-172256, n°2013-175192, n°2013-175193, n°2013-224220 et n°2016-76250 émis par le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye d’un montant total de 442,19 euros et aux fins de décharge et de restitution des sommes correspondantes.
Sur le surplus :
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « () 1° () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par () un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion qui commence à courir à réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite, prévu par la seconde, lui soit opposable.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
6. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
7. Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye a transmis, par courriel du 11 septembre 2020, à l’UROPS en réponse à sa demande, la copie de la saisie administrative à tiers détendeur n°2020-34868081133, accompagnée des cinq titres exécutoires en litige. Il s’ensuit que l’UROPS doit être regardée comme ayant eu notification, au plus tard à cette date, de ces titres exécutoires. En l’absence d’indication des voies et délais de recours sur les titres produits à l’instance, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne peut être opposé à la société requérante qui disposait alors d’un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de la date du 11 septembre 2020 à laquelle les titres exécutoires attaqués ont été portés à sa connaissance. L’UROPS ne peut utilement se prévaloir de la prorogation de ce délai de recours contentieux en raison de la naissance d’une décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 15 septembre 2020 dès lors que ce recours administratif était uniquement dirigé contre la saisie administrative à tiers détenteur, à l’exclusion des titres litigieux, et ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère de circonstances particulières susceptibles de proroger le délai raisonnable pour l’exercice d’un recours juridictionnel au-delà d’un an à l’encontre de titres exécutoires. Dans ces conditions, dès lors que l’UROPS a eu connaissance de ces titres exécutoires le 11 septembre 2020, et en l’absence de circonstances particulière prorogeant le délai de recours contentieux raisonnable à l’encontre de ces titres, les conclusions de la requête tendant à leur annulation ainsi qu’à la décharge et à la restitution de la somme totale de 442,19 euros correspondante ont été formulées au-delà du délai raisonnable d’un an durant lequel le recours juridictionnel contre ces titres pouvait être exercé. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cinq titres exécutoires n°2013-172256, n°2013-175192, n°2013-175193, n°2013-224220 et n°2016-76250 émis par le centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye, ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 442,19 euros correspondante et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye de lui restituer cette somme sont tardives et partant, irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de l’UROPS doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’UROPS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant l’annulation de la saisie administrative à tiers détendeur n°2020-34868081133 ainsi que des conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye de rejet du recours gracieux formulé le 15 septembre 2020 contre la saisie administrative à tiers détendeur n°2020-34868081133.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Union régime obligatoire en prévention santé et au centre hospitalier Poissy Saint-Germain-en-Laye.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203219
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Travailleur ·
- Ghana ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Fermeture administrative ·
- Tabac ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Enseigne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Police
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Famille ·
- Délai ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Production ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Détenu ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Juridiction administrative ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Sérieux ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Application
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Téléphonie mobile ·
- Redevance ·
- Utilisation ·
- Directive (ue) ·
- Fait générateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.