Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2404106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2024 et 9 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation.
Par une décision du 23 août 2024, rectifiée le 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Vieillemaringe pour l’assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 17 août 2005 à Techiman (Ghana), est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en mai 2022 alors qu’il était encore mineur puisqu’âgé de 16 ans puis placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Haute-Garonne par un jugement d’assistance éducative du 28 novembre 2022 du tribunal pour enfants de D…. Il a déposé le 24 août 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté contesté, M. A… était inscrit à une formation en vue de l’obtention du CAP « Cuisine ». Le bilan du semestre 2, établi le 8 juillet 2024, fait état d’une moyenne générale de 11,26 sur 20 et deux heures d’absence justifiées. L’appréciation générale relève le sérieux et son engagement, malgré des difficultés en français nécessitant une attention particulière en vue de l’amélioration de la compréhension. Il ressort également des pièces du dossier qu’à compter du 3 octobre 2023 et jusqu’au 30 août 2025, M. A… poursuivait une formation en alternance auprès de l’entreprise de restauration « Chicken Gourmet » de Tours à la suite d’un contrat conclu le 28 septembre 2023 pour la période du 3 octobre 2023 au 30 août 2025. Un courrier de l’employeur adressé à la préfecture relève la motivation et l’assiduité particulière de M. A…, sa ponctualité ainsi que son insertion dans l’équipe de travail. L’avis de la structure d’accueil SOS Jeunesse du 10 septembre 2023 mentionne l’autonomie de M. A…, qui dispose d’un logement propre et son respect de l’équipe éducative. Si l’arrêté litigieux mentionne qu’il est célibataire et sans enfant, que son arrivée en France est récente, M. A… se prévaut d’une attestation de ses accueillants familiaux de l’aide sociale à l’enfance de D… du 15 juillet 2024 relevant qu’il est régulièrement accueilli depuis deux années. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des liens qu’aurait conservé M. A… avec des membres de sa famille demeurés au Ghana, qui n’est pas précisée, pourrait justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’annulation du refus de séjour prive la mesure d’éloignement et la décision distincte fixant le pays de destination de fondement légal. M. A… est fondé à demander par voie de conséquence l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « Travailleur temporaire » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 7 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Vieillemaringe en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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