Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 1er août 2025, n° 2402787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lui refusant la remise de sa dette relative à un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 1 809 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient que :
— son épouse vit à l’étranger ;
— elle n’a perçu aucun revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la dette a été soldée par régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Par une décision du 18 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 1 809 euros. M. A B demande l’annulation de cette décision ainsi qu’à ce qui lui soit accordé une remise totale de ses dettes.
2. Il résulte du mémoire produit par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 20 juin 2025, que la somme en litige a donné lieu à une remise totale. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions de la requête de M. A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
signésigné
G. Sorin S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2402787
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