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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mai 2026, n° 2600226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et le 1er avril 2026, M. et Mme A… B… représentés par Me Guyon, avocat, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de la prise en charge, le 14 octobre 2025, de Mme E… B…, par le centre hospitalier (CH) de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
2°) de mettre à la charge du CH de Perpignan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’expertise est utile dès lors que le dossier fait apparaître des éléments médicaux insuffisamment éclairés ou des incertitudes quant aux conditions de la prise en charge de Mme B… et l’origine de ses dommages.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à son intervention dans cette instance.
Par des mémoires, enregistrés le 5 février et le 3 avril 2026, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par son directeur en exercice par Me Jonquet, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA, doit être regardé comme ne s’opposant pas à la mesure sollicitée et à ce que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
1. Le jugement à rendre sur la requête de M. et Mme B… est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Par suite, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est admise.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, patiente âgée de 40 ans, a été hospitalisée, le 14 octobre 2025, au CH de Perpignan pour des douleurs cervicales persistantes. Son état de santé s’étant aggravé, sa demande d’expertise tendant à établir la qualité de sa prise en charge, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’état actuel du litige, le CH de Perpignan ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. et Mme B… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne est admise.
Article 2 : Le docteur C… D… est désigné avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CH de Perpignan ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ;
décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CH Perpignan ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CH de Perpignan et l’utilité des traitements pratiqués ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B… a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si me. B… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations de Mme B… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B… ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au CH de Perpignan ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B… en raison de ces manquements ;
dire si l’état de Mme B… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de Mme B… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre ses activités professionnelles ;
dire si l’état de Mme B… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
dire si après la consolidation, ses activités personnelles habituelles Mme B… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle future ;
dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de Mme B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme B….
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B…, du CH de Perpignan et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B…, au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026,
La greffière,
E. Folio
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