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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2303664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303664 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2024, N° 23PA03552 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Saint-Maur-des-Fossés, SCI Objectif Saint-Maur |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 23 décembre 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Piton, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète du ValdeMarne a accordé à la SCI Objectif Saint-Maur un permis de démolir et de construire en vue de la réhabilitation, l’extension et la surélévation d’un immeuble d’habitation pour la réalisation de neuf logements et deux locaux commerciaux sur un terrain sis 31, boulevard Voltaire à Saint-Maur-des-Fossés, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable :
* la commune dispose d’un intérêt et de la capacité à agir ;
* sa demande n’est pas tardive ;
* ses recours ont été notifiés conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente :
* l’arrêté constatant la carence de la commune en matière de réalisation de logement social édicté le 30 décembre 2020 est illégal :
° il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) et de la commission nationale chargée de l’examen des conditions de mise en œuvre du bilan triennal, et en l’absence d’un projet d’arrêté de carence adressé à la direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages (DHUP) afin que le CRHH statue ;
° il est insuffisamment motivé en ce qu’il fixe à 300 % le taux de majoration du prélèvement initial et transfère à la préfète la compétence pour délivrer les permis de construire relatifs à des opérations de changement de destination ou de construction de plus de trois logements, sur l’ensemble du territoire de la commune ;
° il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de prise en compte par l’État des raisons objectives justifiant l’impossibilité de réaliser les objectifs qui lui sont assignés dans le temps imparti ;
° l’État est responsable de la non réalisation des objectifs de production de logements sociaux ;
° il méconnait le principe de loyauté contractuelle ;
° il a été adopté sur le fondement de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain devenue inconstitutionnelle ;
* la préfète n’a en tout état de cause pas compétence pour délivrer les permis de démolir ;
— l’arrêté de permis de construire attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il méconnait les dispositions des articles 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le dossier de permis de construire est entaché d’insuffisances, omissions ou incohérences ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles U.3-10-2, U.3-12-1-4, U.3-12-1-2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023 la SCI Objectif Saint-Maur, représentée par Me Jabour, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024 le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— du code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Brault, substituant Me Jabour.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Objectif Saint Maur a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir le 23 décembre 2021, complétée les 31 janvier, 31 mai et 5 juillet 2022 pour la réhabilitation, l’extension et la surélévation d’un immeuble d’habitation pour la réalisation de neuf logements et de deux locaux commerciaux, sur un terrain situé 31, boulevard Voltaire à Saint-Maur-des-Fossés. Par un arrêté du 18 octobre 2022 la préfète du ValdeMarne lui a accordé ce permis assorti de prescriptions. La commune de Saint-Maur-des-Fossés demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence du 30 décembre 2020 :
Quant au régime juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales () ». Aux termes de l’article L. 302-9-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune ().
Quant à la régularité de la procédure :
3. Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite, l’invocation par voie d’exception d’un vice de procédure entachant un acte réglementaire est inopérante, alors même qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cet acte réglementaire n’était pas expiré. La commune requérante ne peut, par suite, utilement soutenir que l’arrêté de carence du 30 décembre 2020, qui constitue un acte réglementaire en tant qu’il énonce à l’article 6 que le préfet est compétent sur l’ensemble du territoire de la commune pour délivrer les permis de construire pour les opérations à destination d’habitation de plus de trois logements, serait insuffisamment motivé et aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) et de la commission nationale chargée de l’examen des conditions de mise en œuvre du bilan triennal, et en l’absence d’un projet d’arrêté de carence adressé à la direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages (DHUP) afin que le CRHH statue.
Quant au bien-fondé de l’arrêté de carence :
4. Il ressort du jugement n° 2105835 du 8 juin 2023 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n°23PA03552 du 4 octobre 2024 devenu définitif que pour prononcer la carence de la commune de Saint-Maur des Fossés au sens de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le préfet du Val-de-Marne s’était fondé sur la circonstance que l’objectif global de réalisation de logements sociaux pour la période triennale 2017-2019 était de 1 956 logements sociaux, période au cours de laquelle n’ont été réalisés que 544 logements de ce type, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 27,81% représentant à peine plus du quart de l’objectif initialement fixé, que si l’arrêté du 30 décembre 2020 ne mentionnait pas de projets de logements sociaux en cours de réalisation, il ne ressortait pas des pièces du dossier que de tels projets auraient été en cours et, en tout état de cause, en nombre suffisant pour inverser le constat effectué par l’autorité préfectorale, que si la commune soutenait avoir rencontré des difficultés sérieuses pour respecter son objectif triennal, le préfet du Val-de-Marne avait relevé dans son arrêté que ces éléments, lesquels sont, au demeurant, communs à d’autres communes du Val-de-Marne, ne suffisaient pas à justifier le niveau insuffisant de constructions de logements sociaux sur le territoire de la commune, compte tenu de l’existence de potentialités de densification, inhérentes à son important tissu pavillonnaire, et de la modulation du seuil de logements locatifs sociaux, qui permettraient d’augmenter la production de ce type de logements, que la commune n’était pas fondée à se prévaloir du contrat de mixité social conclu le 18 février 2020 avec le préfet alors que ce contrat mentionnait explicitement qu’il ne se substitue pas aux objectifs fixés par la loi, et que la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne pouvait se prévaloir de l’épidémie de Covid-19, en l’absence de signature de toute convention d’intervention foncière à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de carence en tant qu’il procèderait au transfert du droit de préemption est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de permis de construire attaqué qui n’a pas été pris sur son fondement. Enfin, la circonstance que la majoration du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation serait disproportionnée est sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêté de carence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence invoqué par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui se borne à se référer au mémoire qu’elle a produit dans l’instance 2105835, doit être écarté.
Quant à la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle :
5. La commune ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 30 décembre 2020 méconnaitrait le principe de loyauté contractuelle, un tel moyen n’étant pas opérant en dehors de tout litige contractuel.
Quant à l’exception d’inconstitutionnalité de la loi SRU :
6. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de la juridiction administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé () à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « . » Aux termes de l’article R. 771-14 du code de la juridiction administrative : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. »
7. La commune soutient que « l’arrêté de carence a été adopté en vertu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain devenue inconstitutionnelle par violation du principe d’égalité et violation du principe de libre administration des collectivités territoriales » A supposer qu’elle ait, ce faisant, entendu soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, un tel moyen, invoqué en méconnaissance des conditions de formes prévues à l’article R. 771-3 du code de la juridiction administrative précité doit être écarté comme irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence du 30 décembre 2020 doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de la préfète pour délivrer un permis de démolir et pour délivrer un permis portant sur des locaux commerciaux.
9. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ». En outre, aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir () dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () / g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements énumérées dans l’arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article ».
10. Il résulte des dispositions précitées que le représentant de l’État est notamment compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme portant sur des opérations de logement dès lors que le projet se trouve dans un secteur visé par l’arrêté de carence adopté en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et pour les catégories de constructions et d’aménagement qu’il vise. Il ne lui appartient pas, en revanche, de définir la nature des autorisations et d’utilisation du sol qu’il délivre dans ce cadre. Par conséquent la circonstance que l’arrêté de carence ne viserait pas explicitement les permis portant sur des locaux commerciaux et les permis de démolir est sans incidence sur l’étendue de sa compétence.
11. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté n° 2020/3904 du 30 décembre 2020 pris sur fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, cité au point 2, la préfète du ValdeMarne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et a décidé que « pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination à destination d’habitation, relèveront de sa compétence, à l’exception des opérations créant 3 logements ou moins ». Le projet contesté porte notamment sur la réhabilitation de huit logements, la création de neuf autres logements, et la réhabilitation de deux locaux commerciaux existants. Par conséquent, la demande entrait bien dans la catégorie de constructions prévue par cet arrêté pour lequel le représentant de l’État est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi que, par voie de conséquence, le permis de démolir et l’autorisation portant sur les locaux commerciaux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice d’incompétence.
En ce qui concerne le vice de forme :
13. Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. », et aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / 2° Public : /a) Toute personne physique ; / b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. « Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration que le législateur, qui a eu pour objectif d’améliorer l’accès des citoyens aux règles de droit et la transparence administrative, n’a pas entendu régir, par les dispositions précitées, les relations entre les personnes morales de droit public. Par suite, une collectivité territoriale ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre d’une décision émise par une autre personne publique, en l’espèce l’État. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. En tout état de cause, l’arrêté attaqué, s’il ne mentionne pas le nom et le prénom de la préfète, comporte sa qualité et sa signature. Il n’en résultait, en l’espèce, pour la commune aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de l’acte. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de demande :
15. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que suite à la demande d’autorisation déposée le 23 décembre 2021, des pièces complémentaires modifiant substantiellement le projet ont été déposées notamment le 31 mai 2022.
16. En premier lieu, l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dispose que : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; ()
17. Il ressort des pièces du dossier qu’ont été joints au dossier de demande les plans de situation cotés PC 1A et 1B. Par suite le moyen tiré de l’absence d’un plan de situation doit être écarté comme manquant en fait.
18. En deuxième lieu, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. »
19. Si la commune soutient qu’il manque au dossier de demande un plan de masse conforme aux dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, précitées, ainsi qu’il a été dit au point 15, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a complété son dossier de demande de permis de construire par la production de pièces complémentaires, notamment le 31 mai 2022, lesquelles comprenaient un plan de masse coté. Si ce plan ne fait pas apparaitre les raccordements aux réseaux, l’obligation de les faire apparaitre n’est prescrite que « le cas échéant » et en tout état de cause les modalités de raccordement sont précisées par la notice architecturale produite avec les pièces complémentaires du 31 mai 2022. Par suite, la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
20. En troisième lieu, la commune soutient qu’il existe une incohérence dans le dossier entre la notice et le formulaire cerfa sur le nombre de logements créés. Si la notice initialement produite avec la demande de permis de construire et le formulaire cerfa divergeaient en effet quant au nombre de logements créés, il ressort des pièces du dossier que la notice incluse dans les pièces complémentaires produites le 31 mai 2022 corrige cette erreur de plume, et il n’est pas démontré ni même allégué que l’incohérence initiale du dossier de demande aurait eu une influence sur le sens de la décision alors que l’arrêté attaqué se réfère bien à neuf logements.
21. En quatrième et dernier lieu, la commune soutient qu’il existe une incohérence « sur les indications relatives à l’orientation du projet sur le plan de toiture et les plans des façades ». Toutefois, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude ou des insuffisances du dossier demande doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’article U.3-10-2 :
23. Aux termes de l’article U.3-10-2 du règlement du PLU : " La hauteur de façade des constructions ne peut dépasser 7 mètres. / Au-dessus de 7 m de hauteur de façade comptés depuis le niveau du terrain naturel avant travaux, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. Le retrait en attique est alors de 1,50 minimum. / Pour rappel, en attique le retrait s’effectue à minima sur la rue et en façade arrière ; il est possible en façades / latérales en cas de retrait de la construction en limites séparatives, mais interdit en façades latérales en cas d’implantation en limites séparatives de la construction « . Il résulte en outre du lexique du PLU que la façade » Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. / On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. / Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. () ". En outre, la conformité de l’autorisation de construire aux règles du plan local d’urbanisme doit être appréciée en prenant en considération les prescriptions qu’elle comporte.
24. La commune soutient qu’il « ressort du dossier de permis de construire que la règle de retrait de 1,50 mètre ne serait pas respectée sur la totalité du dernier étage sur rue où est envisagée une terrasse tropézienne ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces complémentaires produites à l’occasion de l’instruction de la demande que le projet autorisé par la décision contestée ne comporte plus de « terrasses tropéziennes », mais un toit en pente doté de lucarnes verticales au droit de la façade sur rue. En outre, il résulte des mentions de l’arrêté contesté d’une part, que celui-ci a été pris au visa d’un avis de l’architecte des bâtiments de France du 25 juillet 2022 rendu sur le projet tel qu’il ressortait du dernier état du dossier de demande mentionnant notamment que : « Les châssis de toit devraient être de dimension maximale 80x100 cm de haut, de type à encastrer, sans saillie par rapport au plan de la couverture et sans surépaisseur par rapport au plan du vitrage », et d’autre part que le dispositif de la décision contestée comporte une prescription par renvoi à cet avis. Or, cette prescription implique nécessairement que les fenêtres des combles soient intégrées dans le plan de la toiture. Dans ces conditions la commune n’établit pas que le projet autorisé méconnaitrait les dispositions de l’article U.3-10-2 du règlement du PLU.
En ce qui concerne l’article U.3-12-1-2 :
25. Aux termes de l’article U.3-12-1-2 du règlement du PLU relatifs aux normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes : « Des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes planchers indiquées ci-dessous en fonction de la destination de la construction. / Dans certains cas, la norme est différente pour les projets inscrits à moins de 500 m d’une gare du réseau ferré, secteurs repérés sur le plan de zonage et dénommé ZONE 1 ». Cet article précise en outre qu’en zone 1 la norme plancher est de 1 place de stationnement par logement. Par ailleurs, aux termes de l’article U.3-10-3 du règlement du PLU : « Pour les travaux de réhabilitation d’une construction existante, de réaménagement d’une construction existante ayant pour effet la création de logements supplémentaires, et/ou les travaux de changement de destination d’une construction existante, le nombre de places plancher exigé résulte de la différence entre : / – le nombre de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination de la construction après l’opération. / – le nombre de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination de la construction avant l’opération. » Et, en vertu de l’article 12.1.2 pour les constructions à usage de logement situées en zone 1, une place par logement minimum est exigée.
26. En l’espèce il est constant que le projet se situe en « zone 1 ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de demande d’autorisation que le nombre de logements avant réhabilitation était égal à huit et que neuf logements seront créés. En application des dispositions citées au point précédent le nombre de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination de la construction après l’opération est de dix-sept et le nombre de places qui serait exigé sur la base de l’article 12-1.2 pour la destination de la construction avant l’opération était de huit places, ce qui correspond donc à une différence de neuf places. Par suite, le projet qui prévoit la création de onze places de stationnement ne méconnait pas les dispositions de l’article U.3-12-1-2 du règlement du PLU.
En ce qui concerne l’article U.3-12-1-4 :
27. L’article U.3-12-1-4 du règlement du PLU, relatif aux normes techniques pour la réalisation des places de stationnement dispose notamment que : « Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf dans le cas d’impossibilité technique. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18 %. »
28. La commune soutient que le projet prévoit une rampe de 18 % dès les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, sans justifier qu’il serait impossible techniquement de limiter la pente à 5 %. S’il ressort des pièces du dossier que la rampe d’accès aux places de stationnement en sous-sol a une inclinaison supérieure à 5 % dans ses premiers mètres, la notice architecturale telle qu’elle ressort des pièces complémentaires produites au cours de l’instruction de la demande mentionne toutefois que s’agissant d’une réhabilitation, la morphologie du terrain contraint le projet, en raison, d’une part, de l’emprise maximale autorisée qui ne permet pas de s’étendre au-delà du droit de l’enveloppe extérieure de l’immeuble projeté, et d’autre part de la hauteur sous poutre limitée à 2,10 mètres qui ne peut être réduite. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article U.3-12-1-4 du règlement du PLU.
En ce qui concerne l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
30. La commune soutient expressément que l’arrêté qu’elle conteste est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-21 ancien du code de l’urbanisme. Toutefois elle cite la lettre de l’article R. 111-27 nouveau du même code et doit en conséquence être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dernières dispositions.
31. D’une part, la commune ne peut utilement soutenir que les observations de l’architecte des bâtiments de France telles qu’elles ressortent d’un avis du 25 janvier 2022 auraient été ignorées alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce premier avis simple de l’architecte des bâtiments de France, qui n’est en effet pas visé par la décision contestée a en réalité été rendu sur le projet tel qu’il ressortait de la demande initiale. L’arrêté contesté vise en revanche le second avis de l’architecte des bâtiments de France du 25 juillet 2022, rendu sur le projet substantiellement modifié, ainsi qu’il a été dit au point 15 et qui est favorable et assorti de prescriptions auxquelles il renvoie.
32. D’autre part, en se bornant à soutenir que « les services instructeurs doivent () suivre un raisonnement en deux étapes : d’abord apprécier la qualité du site, et ensuite évaluer l’impact sur ce site de la construction projetée, compte tenu de sa nature et de ses effets » , la commune n’établit pas que la situation et la consistance du projet porteraient atteinte à son environnement et partant que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste et de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais de procédure :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 800 euros à verser à la société SCI Objectif Saint-Maur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à la SCI Objectif Saint-Maur la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à la SCI Objectif Saint-Maur et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Lucie Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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