Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2602329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2602329, M. C…, représenté par Me Noirel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 26 juin 2025, le précédent arrêté dont il a fait l’objet le 2 avril 2025 a été annulé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2602666, M. C…, représenté par Me Noirel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 heures 52.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2602329 et 2602666 présentées pour M. B… sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 6 avril 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2016. Il a déposé une demande d’asile le 30 mars 2017 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 janvier 2018. Sa première demande de réexamen présentée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 28 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 janvier 2019. Sa seconde demande de réexamen présentée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 25 septembre 2020. Le 7 juin 2023, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir. Par un jugement du 26 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par arrêté du 10 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par un arrêté du 27 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes visées ci-dessus, le requérant demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 :
En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, régulièrement publié, mis en ligne sur le site internet de la préfecture d’Eure-et-Loir et visé dans l’arrêté litigieux, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés (…) pris en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 10 mars 2026 vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Eure et Loir a fait application, particulièrement les articles L. 435-1, L. 435-4, L. 611-1 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 24 février 2021 pour le compte de la société Chik’n Grill en qualité d’employé polyvalent, qu’il a obtenu un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère sur sa demande d’autorisation de travail le 14 janvier 2025, précise que cet avis est purement consultatif et ne lie pas l’administration, et relève que l’intéressé n’exerce pas un métier caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région dans laquelle il exerce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, et eu égard aux éléments rappelés au point précédent, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. B… en qualité de salarié, le préfet d’Eure-et-Loir a estimé que, si l’intéressé travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 24 février 2021 pour le compte de la société Chik’n Grill en qualité d’employé polyvalent et a obtenu un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère sur sa demande d’autorisation de travail le 14 janvier 2025, lequel est purement consultatif et ne lie pas l’administration, l’intéressé ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de ce qu’il réside depuis plus de neuf ans sur le territoire français, cette circonstance n’est pas de nature, à elle-seule, à justifier son admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle exercée par M. B… n’a d’abord été exercée qu’à temps partiel du 24 février 2021 au 31 janvier 2023, puis à temps plein seulement à compter du 1er février 2023. Par suite, et alors même que le préfet d’Eure-et-Loir a relevé – pour apprécier, dans sa globalité, la situation personnelle de l’intéressé – qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, c’est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, que le préfet d’Eure-et-Loir a pu refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, le jugement du 26 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 2 avril 2025 édicté à l’encontre de M. B… n’enjoint pas à la délivrance d’un titre de séjour mais seulement au réexamen de la situation de l’intéressé. Ainsi, c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement que le préfet d’Eure-et-Loir, après avoir procédé au réexamen de la situation administrative de M. B…, a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être renvoyé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… fait état de ce qu’il réside depuis plus de neuf années sur le territoire français et y est inséré professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de vingt-cinq ans, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et ne se prévaut d’aucun liens privés et familiaux intenses entretenus sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard aux éléments, rappelés aux points 7 et 10 du présent jugement, de la situation personnelle de M. B…, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être renvoyé doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2026 :
En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, régulièrement publié, mis en ligne sur le site internet de la préfecture d’Eure-et-Loir et visé dans l’arrêté litigieux, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés (…) pris en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 27 avril 2026 vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Eure-et-Loir a fait application, particulièrement le 1° de l’article L. 731-1 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire a expiré et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, et eu égard aux éléments rappelés au point précédent, il ne ressort ni de l’arrêté portant assignation à résidence, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier que le passeport sri-lankais de l’intéressé, valable jusqu’au 24 juillet 2029, a été remis aux autorités françaises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En cinquième lieu, l’arrêté contesté assigne M. B… à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Il fait obligation au requérant de se présenter à la brigade de la gendarmerie nationale de Brou du lundi au vendredi à 09h00 afin de faire constater le respect de sa mesure d’éloignement. M. B… ne fait état d’aucune contrainte privée ou familiale l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, M. B…, qui ne conteste pas résider au 76 avenue Gallieni à Brou (Eure-et-Loir), se borne à faire valoir qu’il travaille à Nanterre (Hauts-de-Seine) et doit ainsi pouvoir sortir du département d’Eure-et-Loir. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle, dès lors qu’il ne dispose, du fait de sa situation irrégulière, d’aucune autorisation pour pouvoir travailler en France. Par suite, et eu égard également aux éléments exposés au point précédent, le préfet d’Eure-et-Loir a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, assigner l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d’Eure-et-Loir.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 20 que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2602329 et 2602666 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Léonore LEFEVRE
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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