Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 avr. 2025, n° 2501443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 et 28 mars 2025 et le 2 avril 2025, Mme A F C demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la société d’exploitation et de détention hôtelière (SEDH) Vista et à M. B E un permis de construire modificatif portant, sur un terrain situé 1551 route de la Turbie, réorganisation d’espaces intérieurs, création d’un parking de six places et modifications d’aspect extérieur, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir contre ce permis modificatif dès lors que sa parcelle est mitoyenne du projet et que la SEDH Vista lui a demandé d’inspecter les barrières dynamiques installées sur sa parcelle AT 219 et a demandé son expulsion en 2017 ; par ailleurs, elle est usagère de la route départementale 51 avenue Agerbol qui est concernée par les travaux engagés par le pétitionnaire sur les parcelles AT 236 et AT 199 situées en zone rouge alors que la parcelle AT 236 ne figure pas sur l’arrêté en litige et sur l’avis du conseil départemental, gestionnaire du réseau routier ;
— il n’y a pas lieu d’écarter des débats la note de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2023 qui a fait l’objet d’une publicité dans la presse et des médias depuis 2023, et a été évoquée publiquement lors d’une audience correctionnelle en présence du public postérieurement à la clôture de l’enquête ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la réalisation des travaux est de nature à causer un préjudice grave et immédiat aux riverains du projet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en raison de l’achèvement du permis de construire initial, les travaux autorisés relèvent d’un nouveau permis de construire et non d’un permis modificatif ;
* le projet méconnaît l’article 11 du règlement du plan de prévention des risques de mouvement de terrain (PPRMT) dès lors que l’enclos technique irrégulièrement réalisé est interdit dans la zone sur laquelle il se trouve et ne peut être régularisé par un permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour Mme C de justifier d’un intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, que la requérante ne justifie pas que sa requête remplit la condition d’urgence s’agissant d’un immeuble dont la construction est quasiment achevée, dont l’objet est seulement de rechercher la régularisation de non-conformités identifiées lors de la visite de contrôle des services de l’Etat ; en outre le constat d’infraction produit est couvert par le secret de l’instruction doit être écarté des débats alors qu’aucun des moyens soulevés au fond par Mme C n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la société SEDH Vista, représentée par Me Rives, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour Mme C qui n’a jamais contesté le permis de construire initial, de justifier d’un intérêt pour agir en raison de la situation de sa parcelle par rapport au projet ainsi qu’au regard des modifications apportées au projet initial par le permis de construire modificatif contesté ne sont aucunement de nature à porter atteinte aux conditions d’utilisation, d’occupation ou de jouissance du bien de la requérante ; à titre subsidiaire, qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501442 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 11 h en présence de Mme Foultier, greffière, M. Myara, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. D, mandaté par Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— les observations de Me Bessis-Osty, représentant la commune de commune de Roquebrune-Cap-Martin, qui maintient ses écritures ;
— les observations de Me Rives, représentant la SEDH qui maintient ses écritures. Elle soutient en outre que la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît l’obligation posée à l’article R.421-1 du code de justice administrative d’être assortie d’une requête au fond et celle de l’article R.600-1 du même code en l’absence de notification de son recours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la société SEDH Vista un permis de construire modificatif sur un terrain composé des parcelles cadastrées AT 5 – 6 – 10 -140 – 141 – 188 – 189 – 192 – 195 – 196 – 197 -198 – 199 – 219 – 254 situées 1551 route de la Turbie portant réorganisation d’espaces intérieurs, création d’un parking de six places et modifications d’aspect extérieur. Mme C, en qualité de propriétaire des parcelles AT 17, 133 et 135, a formé un recours gracieux auprès du maire de Roquebrune-Cap-Martin les 12 et 13 novembre 2024. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n’a pas contesté utilement le permis de construire initial. Par suite, son intérêt pour agir ne doit s’apprécier qu’au regard de la portée des modifications que celui-ci apporte au projet de construction initialement autorisé. Si la requérante se prévaut de la qualité de voisin immédiat dès lors qu’elle est propriétaire des parcelles AT 17, 133 et 135, situées à 92 mètres de distance en contrebas de la falaise sur laquelle est édifiée l’hôtel, il résulte de l’instruction que le permis modificatif en litige tend à la régularisation d’infractions précédemment relevées par la DDTM des Alpes-Maritimes et actuellement poursuivies par la juridiction pénale. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les modifications apportées par le permis modificatif contesté porteraient une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, alors même que la SEDH Vista lui a demandé d’inspecter les barrières dynamiques installées sur sa parcelle AT 219 et a demandé son expulsion en 2017. Il en va de même de la circonstance que Mme C serait, par ailleurs, usagère de la route départementale 51 concernée par les travaux engagés par le pétitionnaire sur les parcelles AT 236 et AT 199 situées en zone rouge.
6. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme C ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a délivré un permis de construire modificatif à la société d’exploitation et de détention hôtelière (SEDH) Vista et à M. B E. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C les sommes que demandent la commune de Roquebrune-Cap-Martin et la SEDH Vista au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de la SEDH Vista présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la société d’exploitation et de détention hôtelière Vista et à M. B E.
Fait à Nice, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Défense ·
- Intérêts moratoires
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Décret ·
- Personnes ·
- Surface habitable ·
- Médiation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Handicap ·
- Ordonnance ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Suicide ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Dommage corporel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Inspecteur du travail ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Travail
- Consolidation ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Incapacité ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Service ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ligne ·
- Camion ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice d'affection ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Bénéfice ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.