Rejet 15 mai 2024
Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2402207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2024, N° 2402209 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, sous le numéro 2402207, et des pièces complémentaires communiquées le 14 novembre 2024, M. A B représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’admission au séjour dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, lequel renonce, dans ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à son profit.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale puisque son dossier était complet ;
— le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande au motif qu’il ne disposait pas d’un passeport en cours de validité et que ses justificatifs ne domicile n’étaient pas valables.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, sous le numéro 2405604, et des pièces complémentaires communiquées le 14 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, lequel renonce, dans ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à son profit.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
— et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 décembre 1987, a sollicité par une demande du 26 janvier 2024 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a, aux termes d’un courrier du 4 avril 2024, refusé l’enregistrement de sa demande au motif que son dossier était incomplet. Par une ordonnance n°2402209 du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de cette décision. Par un arrêté du 16 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation par la requête n°2405604, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la requête n°2402207, l’intéressé demande également l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402207 et n° 2405604 sont présentées par le même requérant, contestent des décisions prises à son encontre et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction relatives à la décision litigieuse de refus d’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant (requête n°2402207) :
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant le 27 mars 2024 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif que le dossier était incomplet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a présenté, une nouvelle fois, le 7 juin 2024, sa demande sur le fondement de ce même article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le fondement de l’article L. 435-1 dudit code, demande sur laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a statué par un arrêté du 16 juillet 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 2402207 de M. B tendant à l’annulation de la décision litigieuse susmentionnée ont perdu leur objet, et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes (requête n°2405604) :
4. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que M. B ne justifiait ni d’un contrat de travail en cours de validité ni d’une autorisation de travail, il est constant que l’intéressé a cependant informé les services de la préfecture, lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 15 juin 2021 avec la société Clean Box, ainsi que de l’existence de demandes d’autorisation de travail en date des 5 mars 2019 et 8 juin 2022 formées par la société FL Azur. En ne tenant pas compte de ces éléments, en dépit de l’intégration professionnelle de l’intéressé en France depuis plusieurs années et en prenant en compte uniquement une promesse d’embauche au caractère récent, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 16 juillet 2024 portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2402207 de M. B.
Article 2 : L’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron , conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2402207 et N°2405604
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