Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2512490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de Nanterre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer et de lui délivrer un récépissé en attendant la clôture de l’instruction de son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour de l’audience à laquelle sera rendue l’ordonnance de référé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
D’autre part, aux termes de l’article R.522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) / Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Le litige soulevé par M. A… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que, durant les faits du litige, M. A… réside dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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