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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 févr. 2025, n° 2205507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bertelle, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Nice a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 31 mai 2022 par laquelle elle n’a pas été promue au grade de professeure agrégée hors classe pour l’année 2022/2023 ensemble l’annulation de cette dernière décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ».
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Var relève du ressort territorial du tribunal administratif de Toulon.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était affecté au collège de Geneviève de Gaulle-Anthonioz à Carcès. Eu égard au lieu d’affectation de la requérante, situé dans le département du Var, le litige soulevé par la requérante ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l’académie de Nice et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Nice le 27 février 2025.
P/La Présidente du tribunal
Le vice-président
Signé
P. D’Izarn de Villefort
2205507
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