Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à Mme A de quitter le logement qu’elle occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l’autoriser à solliciter le concours de la force publique si l’intéressée n’exécutait pas l’injonction du Tribunal ;
— de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La directrice générale soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme A dans le logement qu’elle occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, empêchant d’y loger un autre étudiant ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A occupe son logement sans titre.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 mai 2025 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— et les observations de Me Stefanova, représentant la directrice générale du CROUS de l’académie de Nice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Mme B A s’est vue concéder depuis le 1er avril 2021 par la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (ci-après, « CROUS ») de l’académie de Nice un logement situé au sein de la résidence universitaire Jean Médecin située à Nice, en dernier lieu jusqu’à la prise d’effet de la décision en date du 27 septembre 2024 d’abrogation de la décision d’admission de l’intéressée dans son logement étudiant. L’intéressée n’ayant pas quitté les lieux, la directrice générale du CROUS de Nice demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à Mme A de quitter le logement qu’elle occupe indûmement, et de l’autoriser à solliciter le concours de la force publique si l’intéressée n’exécutait pas l’injonction du Tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Nice : « - occupant sans droit ni titre-. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion () ».
4. En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A n’est plus, depuis la prise d’effet de la décision en date du 27 septembre 2024 d’abrogation de la décision d’admission de l’intéressée dans son logement étudiant, titulaire d’un titre régulier d’occupation du logement qui lui avait été concédé au sein de la résidence universitaire Jean Médecin située à Nice. Elle est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupante sans droit ni titre de ce logement, dès lors qu’une décision d’admission dans un logement étudiant du CROUS est, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d’occupation et conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire, précaire et révocable. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de Nice ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Nice, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d’autoriser la directrice générale du CROUS de Nice à procéder à son expulsion, si besoin en sollicitant à cette fin le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Jean Médecin située à Nice, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice pourra faire procéder à son expulsion des lieux en cause, si besoin en sollicitant à cette fin le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice et à Mme B A.
Fait à Nice, le 15 mai 2025.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501963
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