Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2200080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, sous le n° 2200080, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Bénagès (Cabinet Auravocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Clémensat lui a, au nom de l’Etat, délivré un certificat d’urbanisme n° CU b 063 111 21 V0008 déclarant non réalisable l’opération consistant à construire une maison avec garage sur la parcelle cadastrée section ZE n° 100 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un certificat d’urbanisme favorable à l’opération projetée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, compte tenu des discordances entre ses visas et ses motifs, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— la maire de la commune ne pouvait régulièrement la signer, compte tenu de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle elle se trouvait ;
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation, la voie d’accès à la parcelle permettant la circulation des véhicules de secours et l’opération envisagée est, dès lors, réalisable ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par une intervention enregistrée le 12 avril 2022, la commune de Clémensat, représentée par Me Martins Da Silva (SELARL DMMJB Avocats), demande au tribunal de rejeter la requête de Mme B et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’avoir été notifiée au préfet, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
II°) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, sous le n° 2200164, Mme A B, représentée par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Clémensat lui a, au nom de l’Etat, délivré un certificat d’urbanisme n° CU b 063 111 21 V0009 déclarant non réalisable l’opération consistant à construire une maison avec garage sur la parcelle cadastrée section ZE n° 98 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un certificat d’urbanisme favorable à l’opération projetée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, compte tenu des discordances entre ses visas et ses motifs, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— la maire de la commune ne pouvait régulièrement la signer, compte tenu de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle elle se trouvait ;
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation, la voie d’accès à la parcelle permettant la circulation des véhicules de secours et l’opération envisagée est, dès lors, réalisable ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Bénagès, représentant Mme B, de M. C, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, et celles de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Clémensat dans l’instance n° 2200080.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 15 novembre 2021, la maire de la commune de Clémensat a, au nom de l’Etat, délivré deux certificats d’urbanisme déclarant non réalisables les opérations consistant à construire deux maisons de 150 m² avec garage sur les parcelles cadastrées, respectivement, section ZE n° 100 et section ZE n° 98, dont Mme B est propriétaire. Par deux requêtes, celle-ci demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la commune de Clémensat :
3. L’arrêté contesté dans l’instance n° 2200080 ayant été pris au nom de l’Etat par la maire de la commune de Clémensat, cette commune justifie d’un intérêt au maintien de cet arrêté. Son intervention en défense dans cette instance doit donc être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation des certificats d’urbanisme :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat () ". Aux termes de l’article R* 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ». Aux termes de l’article A 410-5 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; b) L’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
5. En rappelant les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et en indiquant que la largeur de 2,70 mètres environ de la voie desservant le terrain et la configuration des lieux rendent difficile l’accès aux parcelles et que cet accès ne répond pas à la destination des constructions et aménagements envisagés, les certificats contestés mentionnent les circonstances de droit et de fait qui les motivent, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, et alors même que ces certificats visent par ailleurs des avis ne retenant pas un tel motif, Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme lesquelles ne sont pas applicables aux certificats d’urbanisme, n’est pas fondée à soutenir qu’ils ne sont pas suffisamment motivés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie () ».
7. Il est constant que la voie d’accès aux terrains d’assiette des projets concernés par les certificats d’urbanisme contestés, aménagée sur la parcelle cadastrée section ZE n° 102, est d’une largeur inférieure à trois mètres et ne permet pas, par sa configuration, le retournement des véhicules de grand gabarit tels que les engins de lutte contre l’incendie. Dans ces conditions, et nonobstant le nombre et l’importance limités des constructions qu’elle a vocation à desservir et la circonstance qu’elle dessert déjà une habitation, cette voie est de nature à rendre difficile la circulation et l’utilisation des engins de secours. Par suite, la maire de Clémensat n’a pas méconnu l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en se fondant sur ces dispositions pour déclarer les opérations non réalisables.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 432-12 du code pénal : " Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction () ".
9. Si les certificats d’urbanisme attaqués ont été, au nom de l’Etat, délivrés par la maire de la commune de Clémensat, elle-même propriétaire et occupante de la parcelle cadastrée section ZE n° 99, enserrée entre les deux terrains d’assiette des projets que ces certificats déclarent non réalisables, ces certificats ont, en application des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme rappelées au point 4, pour seuls effets de cristalliser les règles d’urbanisme applicables à cette date pour une durée de dix-huit mois, à l’exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Ils n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la réalisation des projets concernés. En conséquence, la signature de ces certificats ne saurait, à elle seule, suffire à établir que la maire de la commune aurait pris, reçu ou conservé un intérêt dans une opération dont elle avait la charge d’assurer la surveillance ou l’administration et à l’exposer à l’application des dispositions de l’article 432-12 du code pénal. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, non applicables aux certificats d’urbanisme, ni davantage du décret du 31 janvier 2014, en particulier de son article 5, non applicable aux décisions d’urbanisme adoptées par un maire au nom de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se serait trouvée la maire de la commune de Clémensat doit être écarté.
10. En dernier lieu, comme indiqué au point 7, les certificats d’urbanisme contestés sont justifiés par la faible largeur et la configuration de la voie d’accès aux terrains d’assiette des projets concernés. Si Mme B se prévaut de précédents certificats d’urbanisme qui lui avaient été délivrés le 2 mai 2019, ces certificats mentionnaient eux aussi des difficultés d’accès à cette voie pour les véhicules à fort tonnage. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, Mme B n’établit pas que ces certificats ont été adoptés dans un but étranger aux considérations d’urbanisme et de sécurité publique qui les motivent. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clémensat, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des deux certificats d’urbanisme délivrés, au nom de l’Etat, par la maire de la commune le 15 novembre 2021.
12. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ses conclusions à fin d’injonction doivent, en conséquence, également être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B. La commune de Clémensat, intervenante, n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions qu’elle présente en application de ces mêmes dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Clémensat dans l’instance n° 2200080 est admise.
Article 2 : Les requêtes n° 2200080 et n° 2200164 de Mme B sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clémensat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Clémensat.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2200080-2200164
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