Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2311862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, C…, représentée par Me Royaï, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos les 31 mars 2017 et 31 mars 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
C… soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle n’a pas motivé la proposition de rectification du 26 juillet 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article 262 du code général des impôts, dès lors qu’elle a reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la seule base des encaissements bancaires, alors même qu’un certain nombre de ces encaissements se rapportent à des prestations à l’exportation ;
- elle justifie d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 7 930,81 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et d’un montant de 12 852 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant infondés, le profit sur le Trésor reconstitué est également infondé ;
- le taux de charge fixé par l’administration à 90% est insuffisant ;
- les impositions supplémentaires étant infondées, les pénalités qui lui ont été infligées sont également infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
C…, qui exerçait une activité de distribution d’équipements médicaux et esthétiques en France et à l’étranger, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. En raison de la situation d’opposition à contrôle fiscal, l’administration a procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition, en application des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Ainsi, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 26 juillet 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au 31 mars des années 2017 et 2018. C… a présenté une réclamation préalable le 24 décembre 2022, laquelle a été rejetée le 19 juin 2023 par l’administration fiscale. C… demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période précitée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article L. 74 du même livre : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 76 de ce livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67 ». Enfin, aux termes de l’article L. 67 du livre mentionné ci-dessus : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure (…) si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’office, et notamment de celle tenant à l’obligation qui pèse sur le service d’informer l’intéressé des bases ou éléments de calcul des impositions d’office et de leurs modalités de détermination.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, C… qui ne conteste pas la situation d’opposition à contrôle fiscal constatée par l’administration dans son procès-verbal du 9 mai 2019, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par cette dernière des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article 262 du code général des impôts : « I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation (…) ».
La société requérante soutient que deux encaissements correspondent à la contrepartie d’exportations qu’elle a réalisées en dehors de l’Union européenne, opérations exonérées de la taxe sur valeur ajoutée, en vertu du 1° du I. de l’article 262 du code général des impôts précité et que certaines sommes encaissées ne constituent pas du chiffre d’affaires grevé de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’il s’agit de rejet de prélèvements. Toutefois, alors que C… ne produit aucun justificatif, l’administration fait valoir, sans être contredite, que toutes ces sommes ont été extournées de la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la réduction de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée collectée.
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (…) b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ; / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». Aux termes de l’article 293 A de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : « 1. A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291 (…) La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation (…) ». Enfin, aux termes de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations (…) ».
Si la société requérante demande la déduction de sommes correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, pour le paiement de prestations de service et de livraisons et d’importation de biens, son droit à déduction a expiré au plus tard, en application de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts précité, le 31 décembre 2021. Par suite, l’administration fiscale a, à bon droit, refusé de procéder à la déduction des sommes en litige.
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.».
Dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, fondés, l’administration a, à bon droit et contrairement à ce que soutient la société requérante, regardé l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre des exercices clos les 31 mars 2017 et 31 mars 2018 comme constituant un profit sur le Trésor imposable à l’impôt sur les sociétés.
En se bornant à soutenir que, par souci de réalisme économique et eu égard au bilan d’un exercice antérieur, le taux de charge à retenir pour la détermination de son bénéfice doit être fixé à 95 %, la société requérante n’apporte pas la preuve que le taux de charge de 90% retenu par l’administration est insuffisant.
Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat (…) ».
Enfin, en se bornant à soutenir que la pénalité qui lui a été infligée n’est pas fondée, dès lors que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ne sont elle-même pas fondées, C… ne conteste pas utilement la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts précité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. B… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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