Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 mars 2025, n° 2307797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 14 août 2023,
M. C A B, représenté par Me Abreu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra d’office être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas ;
— et les observations de Me Abreu, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant portugais né en 1967 à Santiago (Cap Vert), a fait l’objet d’un arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A B, ressortissant de l’Union européenne, séjourne habituellement en France depuis 2006, soit depuis dix-sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Il y justifie d’une communauté de vie avec une compatriote avec laquelle il a contracté mariage au Cap Vert en 1996 et qui est la mère de ses deux enfants, désormais majeurs, nés respectivement en 1993 et en 2000. Son épouse a également obtenu la nationalité portugaise en 2021, et elle justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en France depuis le mois d’octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le couple réside dans un logement dont il a acquis la propriété en 2015. Par ailleurs, M. A B travaille régulièrement dans le secteur du bâtiment depuis son arrivée en France et justifie être employé de manière régulière comme maçon par la société Morgan Services depuis le 8 mars 2021. Il a déclaré ses impôts sur le revenu chaque année depuis 2006. Il suit de là, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, que M. A B est fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 27 juin 2023 obligeant M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307797
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