Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2300048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 962,50 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable le 7 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— étant subrogé dans les droits de la victime, il a droit d’obtenir le remboursement par l’Etat des sommes qu’il a versées à cette dernière en réparation de la totalité des préjudices résultant de son agression subie en service ;
— les montants retenus par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui ne présentent pas un caractère manifestement excessif, pourront être retenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que les sommes demandées par le FGTI soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que les sommes demandées correspondent à des préjudices dont l’existence n’est pas démontrée, sont d’un montant excessif ou sont sans lien direct avec les préjudices subis par la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire de l’administration pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Draguignan, a subi le 25 mai 2018, dans l’exercice de ses fonctions, une agression par un détenu qui lui a jeté au visage le contenu d’une casserole d’huile et d’eau bouillante, faits pour lesquels ce détenu a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de cinq ans par un jugement correctionnel rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan. Ce jugement relève que le liquide bouillant n’a " heureusement qu’effleuré le visage [de M. A], n’entraînant que de petites cloques au milieu de la barbe (brûlures qualifiées par le médecin des urgences au 1er degré) « et que l’agent » a reçu le gros du liquide sur l’épaule gauche (brûlure au 2ème degré profond) « . Afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices causés par cette agression, M. A a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du même tribunal qui, par une ordonnance du 14 février 2019, lui a alloué une provision de 2 000 euros et ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis. Le médecin désigné a rendu le 1er octobre 2019 son rapport d’expertise qui retient, au titre des lésions en lien direct et certain avec l’agression, d’une part, » des brûlures essentiellement au niveau de la face supérieure du moignon de l’épaule gauche, ayant nécessité un traitement antalgique et des soins locaux jusqu’à cicatrisation complète « et, d’autre part, » un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité un soutien psychologique « , et qui fixe la date de consolidation au 25 novembre 2018, » période nécessaire pour qu’un syndrome de stress post-traumatique se stabilise ". A l’issue de ce rapport d’expertise médicale, le FGTI a adressé à M. A, par courrier du 24 janvier 2020, une offre globale d’indemnité de 12 962,50 euros comprenant la provision précitée de 2 000 euros, que l’intéressé a acceptée selon constat d’accord signé le 6 février 2020 et homologué le 26 février suivant par le président de la CIVI du tribunal judiciaire de Draguignan. Le FGTI a effectivement réglé la somme de 12 962,50 euros à M. A par deux chèques des 21 février 2019 (provision de 2 000 euros) et 3 mars 2020 (solde de 10 962,50 euros). Afin d’obtenir le remboursement de la somme ainsi versée à la victime, le FGTI a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre du 5 septembre 2022 reçue le surlendemain, une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, le FGTI demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 962,50 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D’une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, qui peut rendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils. Selon le dernier alinéa de l’article 706-9 de ce code, l’indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Le premier alinéa de l’article 706-11 du même code dispose que le fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur au 25 mai 2018, date à laquelle l’agression en cause est intervenue, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause (). / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences () dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Selon l’article 16 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en vigueur au 25 mai 2018 et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 134-10 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « I.-La protection de l’Etat dont bénéficient les agents publics de l’administration pénitentiaire en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions () ». Si ces dispositions ne substituent pas la collectivité publique à l’auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent d’assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité. La circonstance que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions se soit prononcée postérieurement à la condamnation de l’auteur de l’infraction à verser des dommages et intérêts à la victime est sans incidence sur la possibilité pour le fonds de garantie d’exercer une action subrogatoire à l’encontre de la collectivité publique.
5. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. A remplissait les conditions pour bénéficier de la protection instituée par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, du fait de l’agression subie le 25 mai 2018 dans le cadre de ses fonctions. Dès lors, le FGTI peut agir à l’encontre de l’Etat, par subrogation à M. A, afin d’obtenir le remboursement de l’indemnité servie à l’intéressé à raison de cette agression.
En ce qui concerne le préjudice :
6. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux frais d’assistance à expertise :
7. La somme de 800 euros dont le remboursement est sollicité par le FGTI est justifiée par la production d’une facture comportant la mention « facture acquittée », établie le 26 novembre 2019 par le docteur C qui a assisté la victime lors de l’expertise médicale ordonnée par la CIVI. Dès lors, le FGTI est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser cette somme.
Quant aux pertes de gains professionnels :
8. Il résulte de l’instruction qu’en application du constat d’accord homologué par la CIVI, le FGTI a versé à M. A une somme de 1 200 euros au titre du « préjudice professionnel (PGA) » c’est-à-dire des pertes de gains professionnels actuels. Le FGTI n’apporte aucune précision sur les modalités de calcul de cette somme mais le garde des sceaux, ministre de la justice soutient sans être contredit qu’il s’agit de la rémunération des heures supplémentaires et des astreintes contribuant à majorer le traitement de base de la victime, dont celle-ci a été privée pendant sa période d’arrêt de travail consécutive à l’agression. Selon les indications non contredites du rapport d’expertise médicale, la période d’arrêt temporaire de l’activité professionnelle de M. A, médicalement justifiée par les lésions imputables à son agression, s’étale du 25 mai au 25 novembre 2018, soit pendant une période de six mois. L’indemnité de 1 200 euros servie par le FGTI a donc été calculée sur la base de cette période d’arrêt de travail de six mois. Il ressort de ses bulletins de paye que, sur la période de six mois ayant précédé l’agression du 25 mai 2018, M. A avait perçu, au titre de la rémunération des heures supplémentaires, de l’indemnité du travail de nuit et de celle du travail du dimanche et des jours fériés (DJF), les sommes de 427,34 euros au titre de mai 2018, 181,36 euros au titre d’avril 2018 et 217,09 euros au titre de mars 2018, soit une somme totale de 825,79 euros. Contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, il est donc établi que M. A avait perçu des sommes majorant son traitement de base avant son arrêt de travail. La perte de chance d’obtenir de telles sommes pendant la période d’arrêt de travail doit ainsi être regardée comme établie. Toutefois, à défaut d’autre précision de la part du FGTI, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, par analogie avec la période de six mois ayant précédé l’arrêt de travail, en limitant l’indemnisation due à ce titre à la somme de 800 euros.
Quant aux frais d’avocat exposés devant la CIVI :
9. Les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de la personne tenue à la réparation du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens ont été exposés dans une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec ce dommage.
10. Le FGTI a versé à M. A une somme de 300 euros au titre de « l’article 700 » dont il est constant qu’elle correspond aux frais non compris dans les dépens exposés par M. A devant la CIVI, mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la procédure devant la CIVI présente un lien de causalité directe avec l’agression et il résulte de l’instruction que M. A a effectivement dû recourir aux services d’un avocat qui a présenté des conclusions après expertise devant la CIVI. Dès lors, le FGTI est fondé à demander le remboursement de cette somme à l’Etat.
S’agissant des préjudices à caractère personnel :
Quant à la gêne temporaire partielle :
11. Selon le constat d’accord homologué le 26 février 2020, le FGTI a versé à M. A une somme de 462,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle évaluée à 10 % pendant une période de 185 jours, c’est-à-dire sur la période de six mois ayant couru de la date de l’agression (25 mai 2018) jusqu’à celle de consolidation (25 novembre 2018). Contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, ce préjudice est caractérisé par le rapport d’expertise médicale qui indique sans être contredit qu'" une période de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10 % du DFTT [déficit fonctionnaire temporaire total] est retenue du 25/05/2018 au 25/11/2018 ; il s’agit de la période pendant laquelle M. A a bénéficié initialement de soins locaux au niveau des brûlures puis d’un soutien psychologique qui a pris fin au mois de novembre 2018 ". L’existence du préjudice est ainsi établie. Son montant de 462,50 euros n’est pas contesté. Dès lors, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au FGTI.
Quant aux souffrances endurées :
12. Le FGTI a servi à M. A une somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation. L’expert a évalué celles-ci à 3 sur une échelle de 7 en indiquant qu’elles « tiennent compte des brûlures réputées douloureuses, des soins locaux également douloureux et des conséquences psycho-émotionnelles de l’agression jusqu’à la date de consolidation ». Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 5 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Le FGTI a indemnisé M. A d’une somme de 3 200 euros à raison du déficit fonctionnel permanent évalué à 2 %. Ce taux est conforme à celui retenu par l’expert. Ce chef de préjudice n’est pas contesté en défense, ni dans son principe ni dans son montant. Dans ces conditions, l’Etat doit être condamné à verser au requérant la somme précitée de 3 200 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
14. Le FGTI a servi une somme de 1 000 euros à la victime en réparation du préjudice esthétique permanent. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’existence de ce chef de préjudice ressort du rapport d’expertise médicale qui l’évalue à 0,5/7 en raison de « la zone cicatricielle au niveau de la face supérieure du moignon de l’épaule gauche ». L’expert observe cependant que cette cicatrice est « très peu visible au premier regard ». Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser au FGTI la somme de 11 062,50 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
16. L’indemnité fixée ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au FGTI en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 11 062,50 euros (onze mille soixante-deux euros et cinquante centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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